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�������Université Cadi Ayyad�Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales�Marrakech�

Filière de Droit en Français�2ème semestre 2019-2020�� Théorie Générale du Droit Constitutionnel

Cours 2 : La Constitution

� Préparé par Mme Laghrissi Awatif�

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Plan du Cours

Section 1- Le constitutionnalisme

§1- Les fonctions de la constitution

§2- Le contenu de la constitution

Section 2- La hiérarchie des normes et le contrôle de la constitutionnalité des lois

§1- Le principe de la hiérarchie des normes

§2- Le principe du contrôle de la constitutionnalité

Conclusion

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La naissance des constitutions est un phénomène qui débute en Occident entre le 17èmes et le 18ème siècle dans les Etats qui cherchent à instaurer un mode de gouvernement démocratique : GB, Allemagne, France, Etats-Unis que traduisent les pensées des philosophes des Lumières (Locke, Montesquieu)

Section 1- L e constitutionnalisme

- Le constitutionnalisme : courant de pensée qui fait de la constitution, notion juridique et technique, une notion politique en lui reconnaissant le pouvoir de garantir la liberté des individus dans l’Etat.

Le constitutionnalisme cherche à mettre en place des constitutions écrites pour lutter contre l’arbitraire du pouvoir. Plusieurs constitutions sont précédées de proclamations de droits.

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l’art.16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789, (révolution française), annonce : « Une société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution ».

La quasi-totalité des Etats ont adopté une constitution, mais les constitutions ne sont pas toujours celles d’une démocratie.

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  • Spécificité du constitutionnalisme :

prévoir l’organisation des pouvoirs publics, insérer une liste de droits reconnus et garantis par l’Etat (droits individuels ou de première génération, droits sociaux ou de seconde génération, droits de la 3ème génération : paix, environnement…) et mise en place un contrôle juridictionnel de constitutionnalité.

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§1- Les fonctions de la constitution

  •  La constitution représente la norme première et fondamentale dans l’Etat.
  • La constitution est l’ensemble des règles qui organise l’Etat : caractères généraux de l’Etat, règles étatiques relatives à l’attribution du pouvoir et à son exercice, la séparation des pouvoirs dans l’Etat.
  • Acte juridique élaboré par une autorité spéciale, qui au plus haut degré de la hiérarchie des actes juridiques, détermine les conditions d’exercice du pouvoir, d’élaboration des autres normes et les droits des individus.

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A- Sens de la constitution

La constitution au sens matériel

  • Il s’agit du contenu, de l’objet, la ou les matières qui ont un caractère constitutionnel. Il s’agit des règles relatives à l’organisation du pouvoir, à la forme de l’Etat, la création des règles de droit, ainsi que l'énumération des droits, liberté et parfois devoir individuel des citoyens.
  • Tout Etat dans lequel le pouvoir s’exerce conformément à des règles dispose d’une constitution.

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  • La constitution au sens formel
  • Au sens formel, la constitution se définit par sa forme, son mode d’élaboration, la procédure et l’organe qui sont à son origine.
  • Elle correspond à un texte original, élaboré suivant des procédures particulières par un organe spécial, éventuellement modifiable d'une manière prévue à l'avance.
  • la notion formelle donne à la constitution, sa valeur juridique, c’est la règle qui évolue le plus difficilement, car les procédures de modifications sont les plus rigides, ce qui en fait une norme distincte et supérieure aux autres. 

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B- Constitution écrite et Constitution coutumière

  • Les constitutions coutumières comprennent les règles coutumières (traditions, usages et principes) relatives à la dévolution et à l’exercice du pouvoir dans un pays donné. Elles apparaissent et s’adaptent naturellement, sans procédure formelle.
  • Dans le cas du Royaume Unis qui dispose d’une constitution coutumière, les règles constitutionnelles qui régissent l’organisation et le fonctionnement des institutions fondées sur des textes écrits : La grande charte de 1215, le Bill of rights de 1688, l’Habeas corpus de 1689, l’Act of settlement de 1701, les parliaments Acts de 1911 et 1949, Fixed-term Parliaments Act de 2011.

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  • Tous les Etats ont une constitution écrite, élaborée par le pouvoir constituant.

Le pouvoir constituant est celui qui crée les pouvoirs constitués (exécutif, législatif, judiciaire) et procède à la répartition des compétences selon des dispositions précisées dans la constitution.

Le pouvoir constituant originaire est celui qui a le pouvoir de créer une constitution au nom du souverain, c’est-à-dire en démocratie au nom du peuple.

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Le préambule de la constitution des Etats-Unis est explicite :

« Nous, peuple des Etats-Unis, en vue de former une union plus parfaite, d’établir la justice, de faire régner la paix intérieure, de pourvoir à la défense commune….nous décrétons et établissons cette constitution pour les Etats-Unis d’Amérique ».

En France la 1ère constitution écrite a été élaborée en 1791, elle a fixé les règles devant mettre fin à l’Ancien régime après la révolution de 1789. Une quinzaine de constitutions se sont succédées ensuite.

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Au Maroc, la 1ère constitution date de 1962 : des tentatives d’organisation du pouvoir ont existé avant le protectorat, avec en 1908 un projet de constitution par une élite politique et intellectuelle.

Le 26 août 1960, le roi Mohamed V, annonça la création d’un Conseil chargé de rédiger une constitution avec un délai fixé en 1962.

La constitution de 1962 sera soumise par le roi Hassan II au peuple par référendum et sera approuvé par une forte majorité. Cette constitution affirme le caractère arabe, musulman, maghrébin et africain de l’État marocain, et précise que celui-ci souscrit aux principes, droits et obligations des chartes des organismes internationaux (préambule).

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Elle souligne aussi que « le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique et sociale » (art. 1er) et que « la souveraineté appartient à la nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles » (art. 2).

Cette constitution reconnaît également aux citoyens des obligations et des libertés fondamentales. Elle établit un régime parlementaire dualiste, c’est-à-dire un gouvernement responsable devant le roi et devant le parlement.

  • Depuis, le pays a connu 5 autres constitutions (1970, 1972, 1992, 1996 et 2011).
  • La dernière constitution révisée a été adoptée par le référendum du 1er juillet 2011.

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C- Constitution souple et constitution rigide

La constitution souple est celle qui peut être adoptée et modifiée suivant les mêmes règles et formes que la loi ordinaire.

La constitution rigide est celle qui est adoptée et modifiée selon des procédures plus strictes que celles qui régissent l’adoption ou la modification des lois ordinaires .

  • La procédure de révision est définie à l’article 89 de la Constitution française :
  • L’initiative de la révision revient soit :
  • au président de la République sur proposition du Premier ministre, on parle alors de projet de révision ;
  • soit aux membres du parlement , il s’agit dans ce cas d’une proposition de révision.
  • Voir article 172 de la constitution marocaine

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§2- Le contenu de la constitution

A- L’objet de la constitution

Ensemble de procédures + vision de la société + projet politique :

Elle organise l’exercice du pouvoir, fixe le statut des gouvernants et leur mission, elle contient l’option sociale de l’Etat.

Elle confère la légitimité aux gouvernants. Elle délimite le champ de compétence des principaux organes de l’appareil étatique : le parlement, le gouvernement et la justice.

Elle annonce l’option sociale de l’Etat et les mécanismes selon lesquels fonctionne l’Etat :

Des points communs existent dans contenus des constitutions : la protection des Droits des citoyens, l’encadrement de l’action des acteurs politiques, l’organisation des relations gouvernants/gouvernés

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  • Les règles relatives au pouvoir politique :

régime juridique de l’Etat : régime démocratique ou autoritaire;

Forme de l’Etat : unitaire, régional, fédéral

article 1 de la Constitution Française. 

article 1 de la Constitution marocaine

Nature des relations entre les pouvoirs publics : régime parlementaire ou présidentiel.

Différents types de régimes démocratiques :

  • collaboration des différents pouvoirs (régime d’assemblée, régime parlementaire)
  • stricte séparation (régime présidentiel).
  • Certains régimes ont un caractère mixte (parlementaire et présidentiel).

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  • Textes relatifs aux Droits de l’homme
  • la plupart des constitutions énoncent des Droits, sous la forme d’une déclaration, ou d’un préambule.
  • La tradition des déclarations des droits à la tête de la constitution vient des Etats-Unis d’Amérique : constitution de Virginie de 1776.
  • La Déclaration des droits Bill of rights est constituée des dix 1ers amendements à la constitution américaine : liberté d’expression, de religion, de presse…
  • Le préambule de la Constitution de la Vème république : l’attachement du peuple français « aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale »

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  • Ces trois textes énoncent des principes de natures différentes :
  • La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen s’inspire des principes de la philosophie des Lumières : droits naturels et droits politiques du citoyen, organisation de la société fondée sur la souveraineté nationale.

- Le préambule de la Constitution de 1946 vise à affirmer des droits sociaux et économiques.

  • La charte de l’environnement de 2004 consacre des droits et devoirs de 3ème génération.
  • Rappel : le CC a consacré la valeur constitutionnelle de la DDHC dans une décision 71-44 DC du 16 juillet 1971, Liberté d’association.

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B- La Constitution : source de légitimité

Toute autorité qui est désignée conformément aux dispositions de la constitution peut être considérée légitime.

Le consentement populaire à la constitution permet de considérer l’adhésion des citoyens aux autorités chargées d’exercer le pouvoir en application du texte constitutionnel.

Distinction entre légalité et légitimité : un gouvernement légal peut perdre sa légitimité si les citoyens ne le soutiennent plus (cas des révolutions).

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Section 2- La hiérarchie des normes et le contrôle de la constitutionnalité des lois

Une démocratie doit être fondée sur un ensemble de normes universellement reconnue et conformément au principe de la légalité, ce qui constitue un critère fondamental de l’Etat de droit.

  • l’Etat de droit : tous les organes de l’Etat et toutes les personnes publiques et privées sont soumises au respect de la règle de droit.
  • Chaque pouvoir de l’Etat exerce ses compétences selon des procédures définies et chaque citoyen a droit au juge y compris contre l’Etat.
  • Les principes hiérarchie des normes et séparation des pouvoirs : principes fondamentaux de l’Etat de droit.
  • L’Etat de droit doit être complété par le contrôle de la constitutionnalité.

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§1- Le principe de la hiérarchie des normes

  • Le principe de la hiérarchie des normes est pyramidale et repose sur le critère de valeur reconnue à chaque catégorie de norme , la norme inférieure doit être conforme avec la norme supérieure.
  • Principe fondé sur l’idée de pouvoir démocratique : la constitution émane du peuple souverain, loi suprême qui en annonçant des droits et libertés assure protection de l’individu contre le pouvoir arbitraire de l’Etat.
  • Selon Kelsen, il existe plusieurs niveaux de normes juridiques dans un Etat : constitution, traité, loi, règlement.

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A-L’exemple français

La constitution française de 1958 fixe les étages de la pyramide de la hiérarchie des normes avec 3 niveaux :

  • Le bloc constitutionnel : la constitution et son préambule;
  • Le bloc conventionnel : les traités (article 54)
  • Le bloc législatif et réglementaire (article 34 et 37).

Les normes constitutionnelles comprennent le bloc de constitutionnalité : articles de la constitution de 1958, le préambule de la constitution qui fait référence à la Déclaration de 1789, au préambule de 1946 et à la charte de l’environnement de 2004.

Le bloc de constitutionnalité : principes et dispositions que les lois doivent respecter et dont le CC est le garant ( articles 58-59-60-61).

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B-Le principe de la hiérarchie des normes au Maroc :

Les  normes juridiques établissant le droit sont, par ordre décroissant d’importance et d’autorité:

  • La Constitution : norme de droit  suprême .

Aucune norme juridique applicable sur le  territoire du pays ne peut être contraire à ses dispositions. Ses dispositions lient tous les organes prévus par la constitution, à savoir les administrations, civiles, militaires et religieuses et plus généralement, toute  personne morale ou physique.

  • Les principes généraux de droit : règles non-écrites de portée  générale qui ne sont formulées dans aucun texte mais que le juge considère comme s'imposant à l’administration et à l’Etat et dont la  violation est considérée comme une violation de la règle de droit : ex : Dignité de la personne humaine, non rétroactivité de la loi, Egalité des usagers devant le  service public…

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  • Les traités internationaux conclus par le Maroc avec un autre Etat ou une organisation internationale.

Accord conclu entre plusieurs Etats ou  organisations ayant une personnalité morale en  droit international. Il est l'expression de volontés concordantes des différentes parties en vue de produire des effets juridiques régis par le droit  international et contient des obligations que les Etats acceptent expressément et volontairement de respecter

La signature d’un traité doit impérativement se traduire par son respect au plan interne : principe « Pacta sunt servanda » (Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités).

.�

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L’article 26 précise «  Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi » .

L’article 27 énonce que « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité ».

Le préambule de la constitution de 2011 énonce que le Maroc s’engage à « accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui….la primauté sur le droit interne du pays et … ».

L’article 55 de la constitution dispose que le roi « signe et ratifie les traités … ».

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  • les lois  organiques : loi relative à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. La Constitution prévoit que certains de ses aspects soient réglés par une loi organique. Votée par le parlement, elle précise ou complète les dispositions de la constitution qui a fixé les principes généraux.

La procédure est prévue à l’article 85 de la constitution.

19 matières pour lesquelles la constitution de 2011 renvoie à une loi organique :

1- Loi organique sur la langue amazighe (article 5)�2- Loi organique sur le Conseil national des langues et de la culture marocaine (article 5)�3- Loi organique sur les partis politiques (article 7)�4- Loi organique réglementant le droit des citoyens de présenter des propositions en matière législative (article 14)�5- Loi organique réglementant le droit des citoyens de présenter des pétitions aux pouvoirs publics (article 15)�6- Loi organique sur le droit de grève (article 29)�7- Loi organique relative au Conseil de Régence (article 44)�8- Loi organique précisant la liste des établissements et entreprises stratégiques concernés par les nominations aux emplois civils (article 49)�

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9- Loi organique sur la Chambre des représentants (article 62)�10- Loi organique sur la Chambre des conseillers (article 63)�11- Loi organique sur le fonctionnement des commissions d'enquête (article 67)�12- Loi organique des Finances (article 75)�13- Loi organique définissant les règles relatives à la conduite des travaux du gouvernement (article 87)�14- Loi organique réglementant le statut des magistrats (article 112)�15- Loi organique sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (article 116)�16- Loi organique sur la Cour constitutionnelle (article 131)�17- Loi organique sur le recours pour non constitutionnalité des lois (article 133)�18- Loi organique sur la régionalisation (article 146)�19- Loi organique sur le Conseil économique, social et environnemental (article 153) �

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  • les lois ordinaires et décrets-lois : texte normatif voté par le parlement.
  • L’article 6 de la constitution dispose : « la loi est l’expression suprême de la volonté de la nation …».
  • La conception selon laquelle la loi est l’expression de la volonté générale par le biais de son Représentant suprême est en fait l’œuvre de deux organes.

L’initiative des lois appartient concurremment au chef de gouvernement (projet) et aux membres du parlement (proposition).

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L’article 70 dispose « le parlement exerce le pouvoir législatif ».

L’article 71 cite les matières qui sont du domaine de la loi.

L’article 72 précise «les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire ».

L’article 78 dispose que « l’initiative des lois appartient concurremment au chef du gouvernement et aux membres du parlement ».

L’article 50 « le roi promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée.

La loi promulguée doit faire l’objet de publication au bulletin officiel du royaume dans un délai n’’excédant pas un mois courant à compter du dahir de sa promulgation ».

L’article 37 prévoit « tous les citoyens et citoyennes doivent respecter la constitution et se conformer à la loi… ».

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  • La jurisprudence : constituée par les arrêts et jugements rendus par les différentes juridictions.
  • L’autorité judiciaire qui a pour mission de dire le droit exerce une autorité normative et constitue une source du droit public.
  • Dans sa recherche de solution aux litiges, le juge doit rechercher la règle de droit applicable et parfois de la créer pour l’appliquer.
  • Les principes généraux du droit ont progressivement été consacrés par la jurisprudence.

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  • les règlements : acte juridique  émanant des autorités exécutives et qui fixe une règle générale :  décret, arrêté, réglementation, Ex : règlement de police.
  • Article 89 prévoit : « le gouvernement exerce le pouvoir exécutif. Sous l’autorité du chef du gouvernement, le gouvernement met en œuvre son programme gouvernemental, assure l’exécution des lois, dispose de l’administration… ».
  • Article 90 précise « le chef du gouvernement exerce le pouvoir réglementaire et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres… ».

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  • décrets du Premier Ministre
  • les arrêtés ministériels
  • Les arrêtés préfectoraux
  • Les arrêtés municipaux
  • Circulaires
  • Notes de service
  • Les dahirs du  Roi ne sont pas normatifs.

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  • La séparation des pouvoirs : Cas du Maroc

« le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l’équilibre et la collaboration des pouvoirs » (art 1&2)

- définition des principaux organes de l’Etat dans des chapitres séparés :

Titre III de la Royauté (art 41 à 59) : rôle arbitre et médiateur

Titre IV du pouvoir législatif (60 à 86) : expression de la volonté populaire, dispose de contrôle et sanction sur le pouvoir exécutif.

Titre V du pouvoir exécutif (87 à 94) : assuré par le gouvernement issu des élections.

Titre VII du pouvoir judiciaire (107): le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Titre IX : Des régions et des autres collectivités territoriales (135 à 146) : séparation des pouvoirs entre l’Etat central et les collectivités territoriales .

-Importance de la justice constitutionnelle dans les constitutions :

1962 : chambre constitutionnelle /Cour suprême

1992 : Création Conseil Constitutionnel en dehors de l’appareil judiciaire

2011 : Création d’une Cour Constitutionnelle (art 129 à 134)

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  • §2-Le contrôle de la constitutionnalité de la loi

La constitution est née historiquement pour fixer des limites au pouvoir politique. Elle est la loi fondamentale de l’Etat et introduit un régime de droit dans l’exercice du pouvoir.

-Idée de garantir la suprématie de la constitution à travers un contrôle de constitutionnalité par une autorité publique n’est pas nouvelle .

Le contrôle de la constitutionnalité des lois est fondamental en démocratie, puisque la sanction juridique permet d’imposer au législateur le respect de la constitution.

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- La suprématie de la constitution et l’Etat de droit

  • La notion d’Etat de droit a été développée par des auteurs allemands du 19ès : R. von Mohl et F-J Stahl, pour l’opposer à l’Etat autoritaire.
  • Limiter l’action de l’Etat par le droit.
  • Principe de la suprématie de la constitution est un élément fondamental.
  • La séparation des pouvoirs : le législateur n’est pas souverain, il doit se conformer à la constitution.
  • Si les lois doivent être conformes à la constitution et que les actes inférieurs doivent être conformes à la constitution: la suprématie de la constitution contribue au respect de la légalité.

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A-Le principe du contrôle de la constitutionnalité

  • En France, La Constitution de 1958 affirme le principe de constitutionnalité en organisant un contrôle de constitutionalité des traités et des lois avec la Constitution et le bloc de constitutionnalité.
  • Voir le titre VII le Conseil Constitutionnel (CC)
  • * Article 56 : composition 9 membres dont le mandat dure 9 ans et n’est pas renouvelable.
  • *Articles 58 à 61-1 : compétences et procédures de contrôle.
  • * Article 62 : une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être appliquée … Les décisions ne sont susceptibles d’aucun recours.

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*Des décisions importantes du CC vont confirmer le principe de la suprématie de la Constitution : la décision 85-197 du 23 aout 1985 affirme que la loi votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution.

*La décision n° 71-44 du 16 juillet 1971 relative à la Loi sur la liberté d’association a intégré le préambule de la constitution de 1958 dans le bloc de constitutionnalité.

Le CC exerce un contrôle sur la conformité de la loi par rapport à la constitution et par rapport au bloc de constitutionnalité.

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  • la Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 : l’acquisition de la capacité juridique des associations déclarées subordonnée à un contrôle préalable par l’autorité judiciaire de leur conformité à la loi.
  • Le CC a été saisi le 1er juillet 1971 (art 61 ) :

Il s’agit d’une loi ordinaire dont le CC a du contrôler sa conformité à la constitution suite à saisine par le Président du Sénat.

En déclarant une disposition de la loi non conforme à la Constitution, car contraire à un principe fondamental reconnu par les lois de la République : valeur constitutionnelle du préambule de 1946.

C’est la 1ère fois que le CC s’appuie sur le préambule et non sur la Constitution pour reconnaître la liberté d’association comme principe fondamental.

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  • B- La procédure du contrôle de constitutionnalité des lois
  • Le contrôle de constitutionnalité est un contrôle juridictionnel exercé afin de s'assurer que les normes de droit (lois, règlement, traité) d'un Etat, sont en conformité avec la constitution, placée au sommet de la hiérarchie  des normes.��Le contrôle de constitutionnalité  veille au respect des normes supérieures par les normes inférieures, l’objectif étant de garantir la suprématie de la Constitution en annulant, ou en paralysant l'application de tout acte qui lui serait contraire.�

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  • Deux types de contrôle sont distingués :�
  • -  A posteriori  (par voie d’exception) lorsque la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée est contestée (modèle américain).

Arrêt Marbury v/s Madison (1804) , Cour suprême a institué le mécanisme du Judicial Review : « la constitution est la norme suprême et inaltérable par les moyens ordinaires ».

- A priori  (par voie d’action) avant la promulgation d'une loi (modèle européen),�Le contrôle à priori qui s’exerce avant l’entrée en vigueur de la loi fait intervenir un certain nombre d’autorités politiques : voir titre VIII de la constitution Maroc / titre VII de la constitution France.

- Les modèles de la voie d’action et de la voie d’exception ne s’opposent plus : voir articles 61-1 de la constitution française et 133 de la constitution marocaine.

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  • Conclusion :
  • Le principe de la suprématie de la constitution reste un élément fondamental de l’Etat de droit
  • Le principe de la légalité : dans la mesure où les lois doivent être conformes à la constitution, et que les actes inférieurs doivent être également conformes à la constitution, la suprématie de la constitution contribue par conséquent au respect de la légalité.

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  • Le constitutionnalisme implique :
  • La garantie des droits et libertés
  • La protection effective des droits et libertés
  • Un contrôle efficace de la constitutionnalité par un organe indépendant du pouvoir politique : titre VIII de la constitution (articles 129 à 134).
  • Si le respect de la constitution est garanti par un juge, celle-ci occupe le rang de norme fondamentale : tous les citoyens comme toutes les autorités publiques sont tenus de la respecter.
  • La constitution n’est pas seulement un ensemble de principes mais également des règles effectives et contraignantes.

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Références Bibliographiques

1-Manuels de cours

  • Awatif Laghrissi, Droit Constitutionnel Contemporain, Théorie générale & régimes politiques comparés, Imprimerie El Watanya, 2020.
  • Awatif Laghrissi, Notions Fondamentales de Droit Constitutionnel, Imprimerie El Watanya, 2017.
  • Bernard Chantebout, Droit constitutionnel, 32ème édition, Armand Colin, 2015.
  • Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, Tome 1, Armand Colin, 7ème édition, 2013.
  • Eric Oliva, Sandrine Giummara, Droit constitutionnel, 7ème édition, 2011.

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  • Georges Burdeau, L’Etat, Seuil, 1970.
  • Gilles Champagne, L’essentiel du droit constitutionnel, Théorie générale du droit constitutionnel, Gualino éditeur, 3ème édition, 2002.
  • Hugues Portelli, Droit constitutionnel, Dalloz, 3ème édition, 1999.
  • Jacques Chevallier, L’Etat, Dalloz, 1999.
  • Jean Luc Aubert, Introduction au Droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 5ème édition, Armand Colin 1992.

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  • Maurice Duverger, Eléments de droit public, PUF, 11ème édition, 1988.
  • Michel Verpeaux, La constitution, Dalloz, 2008.
  • Pauline TURK, Théorie générale du droit constitutionnel, 2ème édition, 2009.
  • Philippe Blacher, Droit constitutionnel, Hachette, 2012.
  • Philippe Ardant et Bertrand Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ, 23ème édition, 2011.

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  • Philippe Foillard, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paradigme, 2011.
  • Pierre Pactet, Institutions politiques Droit constitutionnel, Armand Colin, 21ème édition, 2002.
  • Pierre Pactet, Droit constitutionnel, Dalloz Sirey Université, 2010.

2-Ouvrages Méthodologie

  • Florent Baude, Droit Constitutionnel, Fiches et QCM, Editions Foucher, 2011.
  • Philippe Ardant, Droit Constitutionnel et institutions politiques, Corrigés d’examens, L.G.D.J, 1997.

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3- Revues

- Pouvoirs

  • Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel
  • Revue marocaine d’administration locale et de développement (REMALD)

4-Sites Internet

-www.conseil-constitutionnel.fr : les grands arrêts du Conseil Constitutionnel

-www.cour-constitutionnelle.ma

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