Assemblée Nationale
PROPOSITION DE LOI
Relative aux conditions d’ouverture et de financement des établissement privés sous contrat avec l’État,
Procédures
Quelques ressources
Débat immodéré
Contexte
Les projets et propositions de lois dont ce document s’inspire sont :
Débat sur les articles
Discussion générale
Article 1 - statut:
Titre : I
Les conditions d’ouverture des établissements scolaires privés sous contrat deviennent identiques à celles des écoles privées hors contrat.
Ces conditions d’ouverture sont présentées et modifiées par les autres articles de cette loi.
Amendement n°1
sur l’article 1
Rapporteur :
Groupe :
Co-signataires :
Amendement :
Article 1 - vote (version amendée) :
Titre : I
Article 2- statut :
Titre : I
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
“CHAPITRE Ier�L’OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE PRIVÉS
Art. L. 441-1. Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées par l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’Etat.
L’autorité compétente de l’Etat peut former opposition à l’ouverture de l’établissement :
- Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;� - Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues� - S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un�établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.� - Si l’établissement a un caractère religieux. �A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois.
Art. L. 441-2 Pas de modification
�Art. L. 441-3. Pas de modification
�Art. L. 441-4. – Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 20 000 € d’amende. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
�Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.
Amendement n°1
sur l’article 2
Rapporteur : Assa Sylla
Groupe : MODEM
Co-signataires : Renaissance, Horizon, RN
Amendement : “Si l’établissement a un caractère religieux qui met en danger nos valeurs républicaines.”
Amendement n°2
sur l’article 2
Rapporteur : Baptiste Hue-Régulier
Groupe : NUPES
Co-signataires : Députés socialistes
Amendement : Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 50 000 € d’amende. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans le mois suivant la mise en demeure.
Amendement n°3
sur l’article 2
Rapporteur : Nathan DESREMAUX
Groupe : LR
Co-signataires : Renaissance, horizon, RN, MODEM
Amendement : Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation. A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois.
Article 2- vote (version amendée) :
Titre : I
Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
“CHAPITRE Ier�L’OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE PRIVÉS
Art. L. 441-1. Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées par l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’Etat.
L’autorité compétente de l’Etat peut former opposition à l’ouverture de l’établissement :
- Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;� - Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues� - S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un�établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.� - Si l’établissement a un caractère religieux qui met en danger nos valeurs républicaines.� Le représentant de l'Etat dans le département peut également former opposition à une telle ouverture afin de prévenir toute forme d'ingérence étrangère ou de protéger les intérêts fondamentaux de la Nation.A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois.
Art. L. 441-2 Pas de modification�Art. L. 441-3. Pas de modification
�Art. L. 441-4. – Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 50 000 € d’amende. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue. �Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans le mois. suivant la mise en demeure.
Article 3 - statut :
Titre : I
L’article L. 914-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
�I.- Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :
1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ;
2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d’un Etat inscrit sur une liste verte déterminée par décret en Conseil d’Etat;
3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat;
4° S'il n'a pas exercé pendant 24 mois au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II.- Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 4° du I du présent article.
Article 3 - vote (version amendée) :
Titre : I
L’article L. 914-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
�I.- Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé :
1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ;
2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d’un Etat inscrit sur une liste verte déterminée par décret en Conseil d’Etat;
3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat;
4° S'il n'a pas exercé pendant 24 mois au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II.- Nul ne peut être chargé d'un enseignement dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré s'il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 4° du I du présent article.
Amendement n°1
sur l’article 3
Rapporteur : Jasmine WANI
Groupe : La Renaissance
Co-signataires : MODEM, Horizons, RN
2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d’un Etat inscrit sur une liste verte déterminée par décret en Conseil d’Etat;
Article 4 - statut :
Titre : I
Les conditions d’obtention d’un contrat simple auprès de l’Etat par les établissements d’enseignement privé stipulées par l'alinéa 3 de l’Article L'442-12 du code de l'éducation sont ainsi modifiées:
“Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement; qualification des maîtres; nombre d'élèves; salubrité des locaux scolaires; capacité d'organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public; équité de l’allocation du financement entre la maternelle, le primaire, et le secondaire; parité homme-femme du personnel éducatif et administratif, engagement de l’établissement pour une cause caritative. Ces conditions sont précisées par décret.”
Amendement n°1
sur l’article 4
Amendement : “Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement; qualification des maîtres; nombre d'élèves; salubrité des locaux scolaires; capacité d'organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public; équité de l’allocation du financement entre la maternelle, le primaire, et le secondaire; tendre vers parité homme-femme du personnel éducatif et administratif, engagement de l’établissement pour une cause caritative. Ces conditions sont précisées par décret.”
Rapporteur : Noah
Groupe : Les Républicains
Co-signataires : RN, Horizon
Amendement n°2
sur l’article 4
Amendement : “Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement; qualification des maîtres; nombre d'élèves; salubrité des locaux scolaires; capacité d'organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public; équité de l’allocation du financement entre la maternelle, le primaire, et le secondaire; parité homme-femme avec marge de 10% du personnel éducatif et administratif, engagement de l’établissement pour une cause caritative. Ces conditions sont précisées par décret.”
Rapporteur : Angèle Doray
Groupe : Parti Socialiste
Co-signataires : NUPES
Amendement n°3
sur l’article 4
Amendement : “ administratif, engagement de l'établissement pour une cause caritative. Ces conditions sont précisées par décret.”
Rapporteur : Baptiste Hue-Régulier
Groupe : NUPES
Co-signataires : PS
Article 4 - vote (version amendée) :
Titre : I
Les conditions d’obtention d’un contrat simple auprès de l’Etat par les établissements d’enseignement privé stipulées par l'alinéa 3 de l’Article L'442-12 du code de l'éducation sont ainsi modifiées:
“Peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement; qualification des maîtres; nombre d'élèves; salubrité des locaux scolaires; capacité d'organiser l'enseignement par référence aux programmes de l'enseignement public; équité de l’allocation du financement entre la maternelle, le primaire, et le secondaire; parité homme-femme avec marge de 10% du personnel éducatif et administratif, engagement de l’établissement pour une cause caritative. Ces conditions sont précisées par décret.”
Article 5 - statut :
Titre : II
Est ajouté à L'article L442-9 du code de l’éducation:
“Ces financements alloués par l’Etat aux établissements privés sous contrat doivent être alloués de manière équitable aux sections d’éducation maternelle, primaire, et secondaire de l'établissement. L’équité de l’allocation des financements est déterminée par la proportion d’élèves et de personnel dans chaque section d’éducation. Si un manquement à cette équité est observée lors d’un contrôle par l’Etat de l'établissement, prévu par l’Article L442-1 du code de l’éducation, celui-ci pourra voir son financement réduit à hauteur de 80%.”
Amendement n°1
sur l’article 5
Amendement :
Original : "Ces financements alloués par l'Etat aux établissements privés sous contrat doivent être alloués de manière équitable aux sections d'éducation maternelle, primaire, et secondaire de l'établissement. L'équité de l'allocation des financements est déterminée par la proportion d'élèves et de personnel dans chaque section d'éducation. Si un manquement à cette équité est observée lors d'un contrôle par l'Etat de l'établissement, prévu par l'Article L442-1 du code de l'éducation, celui-ci pourra voir son financement réduit à hauteur de 80 %"
Modification "Ces financements alloués par l'Etat aux établissements privés sous contrat doivent être alloués de manière proportionnelle aux besoins effectifs, personnels et matériels des sections d'éducation maternelle, primaire, et secondaire de l'établissement. L'équité de l'allocation des financements est déterminée par la proportion d'élèves et de personnel dans chaque section d'éducation. Si un manquement à cette équité est observée lors d'un contrôle par l'Etat de l'établissement, prévu par l'Article L442-1 du code de l'éducation, celui-ci pourra voir son financement réduit à hauteur de 80 %"
Rapporteur : Théo Maillard
Groupe : Horizon
Co-signataires : Socialiste
Article 5 - vote (version amendée) :
Titre : II
Est ajouté à L'article L442-9 du code de l’éducation:
“Ces financements alloués par l’Etat aux établissements privés sous contrat doivent être alloués de manière équitable proportionnelle aux besoins effectifs, personnels et matériels aux sections d’éducation maternelle, primaire, et secondaire de l'établissement. L’équité de l’allocation des financements est déterminée par la proportion d’élèves et de personnel dans chaque section d’éducation. Si un manquement à cette équité est observée lors d’un contrôle par l’Etat de l'établissement, prévu par l’Article L442-1 du code de l’éducation, celui-ci pourra voir son financement réduit à hauteur de 80%.”
Article 6 - statut :
Titre : II
Les établissements privés sous contrat avec l’Etat sont en obligation de mettre en place un système de quotas pour garantir la mixité sociale. Ainsi, ces établissements doivent garantir l’inscription d’au moins 40% aux élèves venant des milieux sociaux défavorisés ou de nationalité étrangère.
Amendement n°1
sur l’article 6
Rapporteur : Noah Tangara Lambert
Groupe : Les Républicains
Co-signataires : Horizon; RN
Amendement : Les établissements privés sous contrat avec l’Etat sont en obligation de mettre en place un système de quotas pour garantir la mixité sociale. Ainsi, ces établissements doivent garantir l’inscription d’au moins 40% aux élèves venant des milieux sociaux défavorisés ou de nationalité étrangère.
Amendement n°2
sur l’article 6
Rapporteur : Erwan Le Meur
Groupe : Socialiste
Co-signataires : NUPES
Amendement : Les établissements privés sous contrat avec l’Etat sont en obligation de mettre en place un système de quotas pour garantir la mixité sociale. Ainsi, ces établissements doivent garantir l’inscription d’au moins 20% aux élèves venant des milieux sociaux défavorisés ou de nationalité étrangère.
Amendement n°3
sur l’article 6
Rapporteur : Hue-Régulier Baptiste
Groupe : NUPES
Co-signataires : Socialiste
Amendement :
Les élèves issus d’une famille défavorisée sont exemptés des frais d’inscription. L’Etat, en partenariat avec l’établissement en question, complètent ce paiement.
Article 6 - vote (version amendée) :
Titre : II
Les établissements privés sous contrat avec l’Etat sont en obligation de mettre en place un système de quotas pour garantir la mixité sociale. Ainsi, ces établissements doivent garantir l’inscription d’au moins 40% 20% aux élèves venant des milieux sociaux défavorisés ou de nationalité étrangère.
Article 7 - statut :
Titre : II
Les contrats des établissement privés doivent-être renouvelés tous les ans.
L’Etat ne doit pas délivrer ou renouveler les contrats de plus de 7500 établissements privés par an. Des dérogations peuvent-être appliquées si l'établissement privé se situe dans une zone d’éducation prioritaire, ou dans une zone à faible densité d’écoles. Ces dérogations sont délivrées par le préfet.
Amendement n°1
sur l’article 7
Rapporteur : Théo Maillard
Groupe : Horizon
Co-signataires :
Amendement : Suppression de l’article !
Amendement n°2
sur l’article 7
Rapporteur : Anouk Crété
Groupe : Renaissance
Co-signataires : Horizon, LR, NUPES, PS
Amendement : Les contrats des établissement privés doivent-être renouvelés tous les trois ans.
Amendement n°3
sur l’article 7
Rapporteur : Nathan DESREMAUX
Groupe : LR
Co-signataires : Horizon , RN
Amendement : Les contrats des établissement privés doivent-être renouvelés tous les ans.
L’Etat ne doit pas délivrer ou renouveler les contrats de plus de 7500 établissements privés par an. Des dérogations peuvent-être appliquées si l'établissement privé se situe dans une zone d’éducation prioritaire, ou dans une zone à faible densité d’écoles. Ces dérogations sont délivrées par le préfet. Conformément aux valeurs de la République, l’État s’engage à garantir la liberté d’enseignement des écoles privées.
Article 7 - vote (version amendée) :
Titre : II
Les contrats des établissement privés doivent-être renouvelés tous les 3 ans.
L’Etat ne doit pas délivrer ou renouveler les contrats de plus de 7500 établissements privés tous les ans.
Des dérogations peuvent-être appliquées si l'établissement privé se situe dans une zone d’éducation prioritaire, ou dans une zone à faible densité d’écoles. Ces dérogations sont délivrées par le préfet.
Conformément aux valeurs de la République, l’État s’engage à garantir la liberté d’enseignement des écoles privées.
Amendement portant sur la modification du titre de la proposition de loi
PROPOSITION DE LOI
Relative aux conditions d’ouverture et de financement des établissement privés sous contrat avec l’État
Assemblée Nationale
PROPOSITION DE LOI
Relative aux conditions d’ouverture et de financement des établissement privés sous contrat avec l’État