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FINANCE ISLAMIQUE

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Section 1: Définition de la finance islamique

Section 2: Les piliers de la finance islamique

Section 3: Les produits et contrats financiers

SOMMAIRE

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SECTION 1:

DÉFINITION DE LA FINANCE ISLAMIQUE

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Définition

La finance islamique

La finance islamique est l'ensemble des activités économiques et financières adoptées par les musulmans afin de respecter l'interdiction simultanément de l'usure et de l'intérêt.

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SECTION 2:

LES PILIERS DE LA FINANCE ISLAMIQUE

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Les grands objectifs de l’activité économique

L'augmentation de la richesse, qui est définie comme l'accroissement du capital productif, grâce à l'esprit d'entreprise;

La distribution équitable de la richesse et des revenus. Cet objectif apparaît comme central du fait de la pratique obligatoire dans la religion musulmane de la zakat (aumône légale);

L'augmentation de l'emploi, grâce à la participation de toutes les parties prenantes à la mise en place et au bon fonctionnement des projets de production;

Les grands objectifs de l’activité économique

L’absence du gaspillage

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Les piliers de la finance islamique

Pas de « gharar » ni de « maysir » (spéculation, incertitude, hasad)

Pas de « riba » (intérêt, usure)

Obligation de partage des profits et pertes (principes d’al-Ghunm bi al-ghurm)

Pas de « haram » (secteurs illicites)

Les 5 piliers de la finance islamique

Principe d’asset-backing (adossement à un actif tangible)

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Pas de « riba » (intérêt, usure)

Les prêts d'argent doivent être dénués de profit ce qui revient à des taux d'intérêt proches du zéro. En effet, la finance islamique considère que l'intérêt fixe engendre une discrimination à l'accès au crédit et entraîne une asymétrie du partage des risques qui sont subit par l'entrepreneur.

La loi islamique (Charia) ne s'oppose pas au principe de rémunération de l'argent prêté, mais au caractère fixe et prédéterminé du taux d'intérêt (Riba, de raba, augmenter). La finance islamique considère que le fondement de la rémunération de l'argent placé est exclusivement la rentabilité de l'actif financé.

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Pas de « gharar » ni de « maysir » (spéculation, incertitude, hasard)

Le Qimâr (ou Maysir) se définit comme toute forme de contrat dans lequel le droit des parties contractantes dépend d'un événement aléatoire, comme les jeux de hasard

Le Gharar se définit comme toute transaction dans laquelle il y a ignorance (Jahâla) sur l’objet du contrat.

L'incertitude étant condamnée, les contrats sont clairement définis en ce qui concerne l'identité des cocontractants, les prix et les délais. De ce fait il n'existe quasiment pas de clauses suspensives aux contrats.

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Pas de « haram » (secteurs illicites)

L’industrie des jeux de hasard

L’industrie du divertissement (excepté celle qui prône les bonnes mœurs)

L’industrie du tabac

Pornographie, érotisme

L’industrie de l’alcool et du vin (aussi les drogues)

Secteurs illicites

L’industrie porcine et de l’alimentaire non licite

L’industrie bancaire (excepté l’industrie bancaire islamique)

L’industrie de l’assurance (excepté l’industrie Takafoul: assurance mutuelle islamique

L’industrie de l’armement

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Obligation de partage des profits et des pertes (principe d’al-ghunm bi al-ghurm)

Que se soit entre associés ou entre banque et client, le partage des profits et des pertes est obligatoire et se fait selon le contrat initial ou selon les apports respectifs;

Les banques ont obligation de partager avec leurs clients les profits et les pertes issus de projets financés et de redistribuer une partie (au moins 2,5%) des gains (Zakat) à la communauté musulmane.

Ce principe découle de l'interdiction de l'intérêt puisqu'il constitue une solution alternative pour la rémunération du prêteur. Ce procédé est conforme aux valeurs du système économique islamique, basées sur le partage du risque et de la rémunération entre le prêteur et l'emprunteur qui deviennent partenaires et s'engagent à œuvrer à la réussite du projet financé.

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Principe dasset-backing (adossement à un actif tangible)

Les transactions financières islamiques doivent avoir un lien direct avec un actif réel et tangible donc avec l'économie réelle. On entend par tangibilité de l'actif une opération adossée à un actif, réel, matériel et surtout détenu.

Valeur

Sujet

Explication

Réalité

La monnaie

La monnaie est une mesure de la valeur, et non une valeur en soi. C’est l’économie réelle qui prime.

Responsabilité

La dette

La dette est sacrée ; elle constitue une responsabilité et ne fait pas l’objet d’un échange. L’endettement excessif est découragé.

Copropriété

La régence sur le monde

Les hommes ne sont pas maîtres et professeurs de la nature ; ils en sont seulement les dépositaires.

Equité

La justice sociale

La finance participative, de type actionnarial et mutualiste, est encouragée ; ni la spéculation, ni la thésaurisation ne sont souhaitables.

Séquentialité

La production et l’échange

La production précède l’échange marchand ; on ne peut pas vendre ce qu’on ne possède pas.

Il est assez fréquent de résumer les valeurs de la finance islamique comme suit :

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SECTION 3:

LES PRODUITS ET CONTRATS FINANCIERS

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�LES PRODUITS ET CONTRATS FINANCIERS�

Nous présentons d’abord les produits financiers que la banque islamique propose à ses clients, demandeurs de ressources puis les modalités de collecte des fonds auprès des clients.

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�LES PRODUITS ET CONTRATS FINANCIERS�

Nous verrons à cette occasion que dans les opérations en amont, avec les déposants, la banque recourt à des contrats identiques à ceux utilisés avec les clients en aval.

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��Les produits islamiques de financement

Ils peuvent être classés comme suit :

    • Les produits basés sur le financement participatif ;
    • Les produits non basés sur un partage des profits et pertes (Non PPP) que l’on appelle couramment les opérations commerciales ;
    • Les opérations sans contrepartie.

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��Les produits islamiques de financement

La figure 2.1 présente les principaux produits islamiques ainsi que les caractéristiques permettant de les différencier

Les principaux produits financiers islamiques

Les modes financements de type participatif (PPP)

Les opérations commerciales (sans PPP)

Moudharaba

(Prêt rémunéré sur les bénéfices)

Moucharaka

(Partenariat actif)

Mourabaha (coût majoré)

Salam (livraison différée)

Ijara (location-vente)

Istnaa (bien à fabriquer)

Les opérations sans contre parties : Quard al Hassan

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��Les produits islamiques de financement

1.1. Les modes de financement participatifs

1.1.1 Le contrat moudharaba

  • Le contrat moudharaba est dérivé d’une pratique ancienne, existant au temps du Prophète, selon laquelle une personne, détenteur de fonds, s’associe avec une autre personne, entrepreneur-commerçant.
  • L’un apporte les fonds, l’autre son activité.

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��Les produits islamiques de financement

1.1. Les modes de financement participatifs

1.1.1 Le contrat moudharaba

  • A l’issue de l’opération, ils se partagent les bénéfices qui en résultent.
  • Cette pratique a été reprise par les banques islamiques qui peuvent ainsi assurer leur fonction d’intermédiation en prêtant des fonds à leurs clients, sans utilisation de l’intérêt.

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��Les produits islamiques de financement

Définition

C’est un contrat conclu entre un (ou des) investisseur (s) qui apporte (nt) des fonds (ral-el-mal) – en l’occurrence la banque – et un entrepreneur qui assure le travail nécessaire et apporte son expertise pour faire fructifier ces fonds (moudharaba) dans une opération conforme à la charia.

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��Les produits islamiques de financement

Définition (suite)

  • En cas de profit, le moudharib est rémunéré pour son travail et son expertise, le rab-el-mal pour son apport de capital.
  • La rémunération a lieu selon la proportion fixée dans le contrat.
  • Elle intervient après avoir retenu des frais de gestion par le moudharib et remboursement du capital au rab-el-mal. Le moudharib ne reçoit pas de salaire.

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��Les produits islamiques de financement

Définition (suite)

  • En cas de perte, l’un perd le fruit de son travail et ses frais de gestion,
  • l’autre ses fonds dans la limite de la somme investie, sauf s’il s’agit d’une négligence de gestion. La perte est supportée par les deux parties.

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��Les produits islamiques de financement

Figure 2.2 — Le contrat moudharaba

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��Les produits islamiques de financement

Les différentes étapes (voir figure ci-dessus)

  • Un client de la banque a projeté de réaliser un projet dans son entreprise, celui d’agrandir un de ses magasins, ce qui lui permettra d’augmenter son chiffre d’affaires.
      • Il s’adresse à une banque pour obtenir un financement nécessaire à la réalisation de ce projet.

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��Les produits islamiques de financement

Les différentes étapes (suite)

  • Il signe avec sa banque un contrat moudharaba.
  • La banque sera l’investisseur (ral-el mal), il sera l’entrepreneur (moudharib).
  • Le contrat précise : l’opération envisagée, le montant du capital versé, la durée du contrat, le mode répartition des profits et pertes.

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��Les produits islamiques de financement

Les différentes étapes (suite)

  • La banque apporte le capital, l’entrepreneur le travail. Pendant toute la durée de réalisation du projet l’entrepreneur en est le responsable, la banque n’intervient pas dans la gestion.

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��Les produits islamiques de financement

Les différentes étapes (suite)

  • A l’issue du contrat, les profits sont répartis selon les modalités définies dans le contrat. En cas de pertes, seule la banque les supporte.

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��Les produits islamiques de financement

Les formes possibles

Le contrat peut être :

    • Limité ou restrictif, il porte alors sur une opération précise ;
    • Illimitée ou non restrictif, le moudharib a alors la liberté pour agir – éventuellement contracter avec une tierce personne -, il n’est pas tenu de donner des informations sur les projets qu’il entreprend.

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��Les produits islamiques de financement

Les conditions de validité du contrat

Au moment de la signature, le contrat doit :

  • stipuler la forme du contrat : contrat « limité » ou « illimité » :
  • indiquer le montant du capital, ce dernier ne pouvant, en principe, être versé en nature ;

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��Les produits islamiques de financement

Les conditions de validité du contrat

  • préciser clairement le mode de répartition du profit, la répartition ne pouvant avoir lieu selon une somme fixe prédéterminée, le moudharib ne peut garantir ni le remboursement du capital, ni la réalisation d’un profit.

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��Les produits islamiques de financement

  • Lors de la mise à exécution du contrat, le ral – el – mal doit verser entièrement le capital.
  • Lorsque le projet démarre le moudharib, considéré jusque-là comme le dépositaire ou mandataire des fonds, devient le partenaire mais il agit en son nom, en conséquence le rab-el-mal ne peut pas intervenir dans la gestion.
  • C’est pourquoi ce mode de financement est également appelé « partenariat passif ».

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��Les produits islamiques de financement

1.1.2 Le contrat moucharaka (partenariat actif)

  • Comme la moudharaba, la moucharaka est également une pratique ancienne qui a été reprise par les banques islamiques.
  • Autrefois, il s'agissait d’un accord entre deux partenaires pour mener à bien une opération.
  • Dans le cas présent, c’est la banque qui devient partenaire d’un opérateur économique.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

Définition

  • La moucharaka est une sorte de société en participation pouvant prendre la forme d’une société de personnes ou de capitaux.
  • La différence avec la moudharaba est que tous les partenaires (moucharik) participent à la fois au capital et au travail, ou à la gestion.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

Définition

Dans le cas de sociétés de capitaux, les banques islamiques peuvent siéger au conseil d'administration et exercer leur droit de vote.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

Définition

On peut la définir comme un contrat par lequel deux parties (ou plus) souscrivent au capital d'une nouvelle société pour la réalisation d'un projet spécifique (de type joint-venture), où prennent des participations dans une société existante et participent aux profits selon les indications consignées dans le contrat et aux pertes proportionnellement à leurs apports respectifs dans le capital, sauf si la mauvaise gestion est avérée.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

Définition

Dans le cas de sociétés de capitaux, les banques islamiques peuvent siéger au conseil d'administration et exercer leur droit de vote.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

Définition (suite)

Ce mode de financement peut être utilisé pour financer des immobilisations, le besoin de fonds de roulement, etc. d’un projet ou d’une entreprise dont l’activité peut être aussi bien industrielle que commerciale.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

  • Si les apports sont égaux et le partage des pertes et profits à égalité entre les partenaires, le contrat est appelé moucharaka moufawadah.
  • Les partenaires gèrent conjointement le projet ou l'entreprise, sauf s’ils en ont décidé autrement.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

  • Si les apports sont différents et les droits différents, il s'agit d’une moucharaka anan, chacun s'engage, en principe, à hauteur de sa participation.
  • Chaque partenaire peut participer à la gestion du projet ou désigner une tierce personne à cet effet. Il agit comme un commanditaire. Les salaires versés seront considérés comme des charges du projet.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

Figure - Le contrat moucharaka (Profit Sharing)

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

Les formes possibles

Deux formes sont possibles :

  • la moucharaka définitive (moucharaka sabita);
  • et la moucharaka dégressive (moucharaka moutanakissa).

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

  • Dans la moucharaka définitive la banque islamique et le(s) client(s) sont partenaires jusqu'à la fin du contrat qui, en général, correspond à la fin du projet. Toutefois, un partenaire peut vendre ses parts à une tierce personne pour un montant équivalent à la valeur actuelle de sa part.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

  • La moucharaka dégressive est une formule intéressante pour la banque.
    • L'un des partenaires, généralement la banque, accepte de vendre progressivement ses parts à l'autre partenaire (ou à une autre partie) contre une somme d'argent.
    • Le prix est déterminé au moment de la vente par rapport au marché.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

    • La banque reprend progressivement son apport en fonction de l'état d'avancement du projet, en conséquence, le client devient progressivement propriétaire unique du projet.
    • La part du profit de la banque diminue alors dans la même proportion.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

Conditions de validité

Hormis le respect des conditions relatives au respect des principes de la Charia :

  • les apports doivent être disponibles lors de la mise en œuvre du projet ;
  • les apports peuvent être financiers ou être constitués d'actifs tangibles pouvant être évalués ;

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

Conditions de validité (suite)

  • la répartition des bénéfices doit être clairement définie ;
  • le partage des bénéfices est effectué, en principe, en fin de contrat. Cependant il peut être prévu le versement périodique d’une somme fixe au prêteur, à titre d'avance, le montant versé venant en déduction des profits à verser ultérieurement ;
  • les pertes éventuelles sont partagées en fonction de la part de capital versée par chaque partenaire.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

Apprécier :

  • Dans l'exemple précédent, les contrats successifs - le contrat moucharaka entre la banque et son client, puis les contrats de location, enfin le contrat de revente sont indépendants les uns des autres. Le contrat moucharaka ne serait pas valable s'il contenait une condition suspensive, celle de la location par exemple;
  • La moucharaka est une sorte de prêt participatif qui pourrait être pratiqué par les banques conventionnelles.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

Avantages de la moucharaka

Ce mode de financement est avantageux pour les banques et pour les entreprises.

Pour les banques, c'est :

  • un mode de financement à long terme de leurs liquidités ;
  • une source de revenus réguliers, par différence avec les produits les plus utilisés qui ne leur procurent que des ressources ponctuelles ;
  • une formule adaptée aux co-financements de projets.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

Pour les entreprises, c’est un mode de financement adapté à leur création et à leur expansion :

  • le coût est fonction du résultat dégagé, l'entreprise n'a pas à faire face à une charge financière à supporter avant même que le projet ne dégage du profit ;

  • il permet aux entités ne disposant pas de garanties de financer leur croissance.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

  • La moucharaka est une forme de financement tout à fait conforme à la théorie économique et sociale islamique.
  • Il s’agit d’un financement participatif qui associe capital et travail et permet le développement économique et social des pays.
  • Elle peut être déclinée sous différentes formes, ainsi la mouzarah lorsqu'il s'agit de financements participatifs dans le secteur de l'agriculture, a mouzaqat, lorsqu'il s'agit plus spécifiquement de vergers.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

  • Cependant, dans la pratique elle est peu répandue, d’une part elle présente un risque élevé pour les banques, d'autre part les entreprises hésitent à s'engager dans une modalité de financement qui restreint leur liberté.

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Le contrat moucharaka (partenariat actif)

  • Soulignons également que la gestion de tels financements suppose que les banques islamiques disposent d'outils de gestion spécifiques tant au niveau des études préalables que du suivi des opérations.

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��Les produits islamiques de financement

1.2 Les opérations commerciales (sans PPP)

Nous présenterons les contrats les plus courants :

  • le contrat mourabaha;
  • le contrat salam;
  • le contrat ijara;
  • et le contrat istinaa.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

1.2.1 Le contrat mourabaha (financement Cost-plus)

Cette opération constitue l’activité la plus importante des banques islamiques. Elle prend le nom de muajjal en Asie.

Les banques islamiques utilisent la mourabaha de deux manières :

  • lorsque le client souhaite acheter des actifs ou financer un stock : c'est la « mourabaha pure », nous lui réserverons le nom de mourabaha ;

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

1.2.1 Le contrat mourabaha (financement Cost-plus)

  • lorsque le client a besoin de liquidités, il recourt à la « mourabaha inversée »,
  • il s’agit d’une mourabaha détournée de son objectif initial, que l'on nomme tawarrug.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Définition de la mourabaha

Le contrat mourabaha fait intervenir trois acteurs :

  • le client de la banque qui désire se procurer des biens, un vendeur et la banque islamique.
  • C'est un contrat par lequel la banque, sur ordre de son client, achète un bien (marchandises ou matières premières, ou produits semi-finis) et le revend à son client au coût de revient majoré d’une marge.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Définition de la mourabaha

  • Le paiement peut être immédiat ou différé. Le plus souvent le paiement est différé, c'est pourquoi l'opération est considérée comme une alternative au crédit acheteur.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Comparaison avec le crédit acheteur

Cette opération se rapproche beaucoup du prêt à intérêt conventionnel, appelé crédit acheteur. Elle se rapproche d’autant plus que la marge sera souvent fixée par référence avec la charge d'intérêt. Toutefois, elle diffère sur les points suivants.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Comparaison avec le crédit acheteur

  • La marge est une rémunération du risque encouru par le banquier qui est propriétaire des biens entre le moment où la banque prend livraison de la commande et la revend à son client. Elle est donc responsable de tous les dommages pouvant survenir ;
  • La marge négociée est fixe, elle ne varie pas avec le délai de paiement.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Comparaison avec le crédit acheteur

  • Ce dernier point n’est pas sans inconvénient lors d'un retard de paiement à l'échéance convenue, la banque ne pouvant faire payer des intérêts de retard. Notons que le client acheteur a connaissance du montant de la marge puisque c'est lui qui a négocié le prix avec le fournisseur.

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Étapes de l'opération

  • Le client-acheteur prend contact avec le fournisseur, négocie et définit les caractéristiques des marchandises dont il a besoin. Il communique les informations à sa banque qui lui fixe un prix ;
  • Le client-acheteur signe une promesse d’achat à la banque islamique, assortie ou non d’un dépôt de garantie ;

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Étapes de l'opération

  • La banque islamique et le fournisseur s'engagent dans un contrat d'achat. Dans ce contrat sont précisées les modalités d'achat. La banque peut charger un agent, voire le client-acheteur d'effectuer ce travail ;
  • La livraison est effectuée au profit de la banque ;

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Étapes de l'opération

  • Un contrat mourabaha est signé entre la banque islamique et son client acheteur pour un prix comprenant le coût de revient plus une marge, Ce contrat prévoit les modalités de paiement.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Figure 2.4 Le contrat mourabaha (Financement Cost-plus)

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Conditions de validité

Comme les autres contrats, il doit être en conformité avec les règles de la Charia. De plus :

  • les biens faisant l’objet du contrat doivent exister au moment de la signature ;
  • les objets livrés doivent être conformes à ceux indiqués dans le contrat ;

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Conditions de validité

  • les conditions de la transaction doivent être précisées clairement : la marge, les conditions de livraison, les conditions de paiement ;
  • l'achat des biens doit précéder le contrat puisque la marge de la banque est justifiée par la réalisation de l'opération commerciale qui précède ce contrat ;
  • la banque peut prendre une garantie en cas de paiement différé (gage, hypothèque).

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Conditions de validité

  • La banque ne peut pas inclure dans le contrat une clause prévoyant des intérêts de retard en cas de paiement hors délai. Toutefois, certaines banques prévoient des pénalités pour paiement tardif.
  • Ces pénalités dues à l'écoulement du temps, donc interdites, sont versées à des œuvres de charité, ce qui est conforme à la Charia.

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IMPORTANT : Par simplification, la banque islamique donne généralement mandat à son client (contrat wakala) pour acheter le bien, surtout lorsqu'il s'agit de financer une importation. Ce dernier, en tant que mandataire de la banque, contrôle et achète directement le bien au vendeur. Il est alors détenteur du bien mais au nom et pour le compte de la banque.

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La mourabaha est le contrat le plus répandu. Il représente près de 80 % de l'activité des banques islamiques. Il sert à financer aussi bien le besoin de fonds de roulement que les stocks de marchandises et les équipements. Les principales raisons de son succès sont :

  • l'absence de risques élevés ;
  • la rentabilité de l'opération ;
  • le délai relativement court entre la demande du client et son règlement.

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Le tawarrug (« mourabaha inversée »)

Cette opération est utilisée lorsque le client a besoin de liquidités. Pour se procurer des liquidités, deux montages juridiques sont possibles :

  • le Bai al inah;
  • et le tawarruq.

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Le tawarrug ( mourabaha inversée ) : le Bai al inah

Le Bai al inah consiste en deux opérations successives, un achat et une vente entre les deux mêmes parties, l'un vend un bien à l'autre contre paiement comptant et le rachète à un prix majoré avec paiement différé.

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Le tawarrug (mourabaha inversée ) : le Bai al inah

Ce contrat a été considéré comme un stratagème et condamné par la plupart des jurisconsultes. Il est d'autant plus condamnable lorsque les opérations d'achat et de vente sont stipulées dans le même contrat.

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Le tawarrug (mourabaha inversée ) : tawarruq

Le tawarruq est dérivé de la mourabaha, il est basé sur le même principe : un achat suivi d’une vente.

  • La banque islamique achète des matières premières auprès d'un courtier et les revend ensuite à son client.
  • Ce dernier revend la matière à un autre courtier et reçoit des liquidités . Le client règle ensuite la banque.

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Le tawarrug (mourabaha inversée ) : tawarruq

  • Les contrats d’achat et de vente sont indépendants.
  • Bien que cette pratique soit très populaire au Moyen-Orient, et autorisée par les comités de la Charia, elle est néanmoins très critiquée.
  • L'Académie du Fiqh, lors d’une conférence qui a eu lieu aux EAU en 2009, à l'initiative de l'OCI, a déclaré ces pratiques non conformes à la Charia.

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Figure 2.5 : Le contrat Tawarruq

  1. Achat de matières premières (transfert de propriété) ;
  2. Paiement comptant;
  3. Contrat de vente (transfert de propriété);
  4. Paiement du prix à terme (coût + marge) ;
  5. Revente du client auprès du vendeur initial où d'une autre personne, soit directement, soit par l'intermédiaire de la banque.

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  • Cependant, l'AAOIFT a consacré une norme n° 30 « Monetization (Tawarruq) » indiquant les conditions de validité de l'opération (Notamment l'opération ne peut pas porter sur l'or et l'argent, les contrats doivent être séparés...) et la différence avec le contrat al inah.

  • Il est toutefois précisé que l'opération tawarruq ne doit pas être considérée comme un mode habituel d'investissement ou de financement d’une institution.

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  • Elle est tolérée, en cas de nécessité, sous réserve de respecter les conditions spécifiées;
  • Il est indiqué également que le mandat de revente donné à une institution financière doit être exceptionnel;
  • Cette pratique, condamnée par la doctrine, est donc actuellement tolérée en vertu du principe de nécessité.

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1.2.2 Le contrat salam (achat avec livraison différée et paiement comptant)

Définition

  • C’est un contrat de vente avec livraison différée et paiement comptant. La banque intervient comme acheteur d'une marchandise. Elle lui sera livrée à terme pour son client.
  • Le contrat salam est un contrat à terme. Le bien acheté n'existe pas au moment de la signature du contrat.

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1.2.2 Le contrat salam (achat avec livraison différée et paiement comptant)

Définition

  • En conséquence, on peut considérer ce contrat comme illicite étant donné que, selon les principes de la Charia, on ne peut vendre ce que l’on ne possède pas.
  • Mais, à l'époque du Prophète, en vertu du principe de nécessité, il a été utilisé dans le secteur de l’agriculture pour permettre aux paysans de se procurer des fonds en attendant la récolte.

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1.2.2 Le contrat salam (achat avec livraison différée et paiement comptant)

Définition

Pour contourner l'interdiction du gharar, d'une part, l’objet du contrat devait être indiqué avec précision (telle variété de céréales), d’autre part, au moment de la livraison, si la récolte était insuffisante, l'agriculteur devait s'approvisionner sur le marché pour pouvoir honorer son engagement à la date prévue.

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1.2.2 Le contrat salam (achat avec livraison différée et paiement comptant)

Définition

  • Ce mode de financement a été ensuite utilisé dans tous les secteurs de l’activité marchande, mais ce rappel permet de comprendre les conditions de validité imposées.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

1.2.2 Le contrat salam (achat avec livraison différée et paiement comptant)

Les différentes étapes

Nous prendrons le cas général, celui où le contrat salam est assorti d'un contrat salam parallèle (salam Mouwazi) et où vendeur et acheteur, parties prenantes de deux contrats successifs avec la banque, se concertent préalablement.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Les différentes étapes

  1. Acheteur et vendeur s'entendent préalablement sur les caractéristiques de la marchandise;
  2. Signature d’un contrat salam d'achat entre la banque et le vendeur er paiement du prix convenu. Dans ce contrat, la banque peut autoriser à livrer à une tierce personne, l'acheteur final par exemple, le vendeur peut s'engager à recouvrer le montant auprès de l'acheteur et à verser ce montant à la banque.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Les différentes étapes

(2 bis) Lors de la signature du contrat salam avec le vendeur, la banque peut signer un contrat salam parallèle (salam mouwazi) avec l'acheteur, notamment pour se prémunir d’une baisse de prix. Ce contrat étant signé, la banque sera tenue de livrer la marchandise même si le vendeur n’a pas honoré son engagement en ne livrant pas la marchandise.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Les différentes étapes

3). Livraison de la marchandise;

4) Paiement par l'acheteur du prix indiqué dans le contrat salam parallèle, c'est-à-dire le coût de revient auquel s'ajoute une marge.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Figure 2.6 - Le contrat salam (achat avec livraison différée) et salam parallèle

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Conditions de validité

  • Les marchandises faisant l’objet du contrat doivent être des marchandises courantes (produits agricoles, matières premières...) dont les unités sont interchangeables (Ne pourraient être l'objet d'un contrat des marchandises dont les unités ont des caractéristiques spécifiques, par exemple des tableaux, des pierres précieuses).
  • Les marchandises ne doivent pas exister au moment du contrat.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

  • L'objet du contrat doit être bien précisé : sa nature, sa qualité, la quantité, le prix. Par exemple : 500 boulons de 1 cm !2 de diamètre, en acier inoxydable, conditionnés par lots de 100.
  • Le délai de livraison ainsi que le lieu de livraison doivent être fixés, dans son contrat avec le vendeur la banque peut en effet demander au vendeur de livrer à une tierce personne.
  • Le prix doit être précisé et payé comptant par le client acheteur.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

  • Si à la date prévue pour la livraison le vendeur n'est pas en mesure de livrer la marchandise - il ne l’a pas produite ou n'a pas trouvé l'équivalent sur le marché -, la solution admise par la plupart des jurisconsultes est que l’acheteur (en l'occurrence la banque) se fasse rembourser du prix payé, sans majoration, ou attende la livraison, sans indemnité compensatoire.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

  • La banque islamique peut assortir le contrat de garanties pour se prémunir :
    • d’une part vis-à-vis du vendeur, contre le défaut de livraison à l'échéance,
    • d'autre part vis-à-vis de l'acheteur final, contre le défaut de paiement.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

IMPORTANT

  • Le contrat avec le vendeur peut prévoir la livraison des marchandises dans un magasin général et donner lieu à émission de warrants dont la banque dispose comme garantie. La vente des marchandises entreposées peut être assurée par la banque ou par le client vendeur.
  • Postérieurement à l'opération, la banque ne peut pas s'engager dans un nouveau contrat salam portant sur la même marchandise qu'elle rachèterait.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

  • Dans certains pays le contrat salam parallèle est interdit.

Ce mode de financement peut être rapproché des modes de financement du besoin de fonds de roulement existant dans le système conventionnel : facilités de caisse, découvert, crédit de campagne, etc.

Il permet à la banque des placements à court terme (3 mois à 1 an). Il est cependant d’un usage très limité.

  • Une forme dérivée du contrat salam est le contrat istinaa, utilisé pour le financement de projets;

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1.2.3 Le contrat ijara (crédit-bail)

L'ijara est une sorte de crédit-bail à moyen et long terme qui fait intervenir trois acteurs : Le client de la banque, locataire du bien, la banque, et le fabricant, vendeur du bien (sauf dans le cas où le bien appartient déjà au locataire).

Les secteurs concernés sont essentiellement : les transports, l'immobilier et l'équipement.

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Description de l'opération

  • La banque islamique achète un actif qu’elle loue à une entreprise cliente pour une période déterminée, Le prix de la location est échelonné sur la période du contrat. Il peut être revu en cours de contrat.

  • Dans ce contrat, il peut être prévu l'achat du bien par le locataire, en cours de contrat ou en fin de contrat.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

  • En conséquence, il s’agit soit d’un contrat de location simple (ijara), soit d’un contrat de crédit-bail avec option d’achat (ijara wa ikina). S'il s’agit d'un contrat de location simple, en fin de contrat la situation est l'une des suivantes :
    • le locataire rend le bien à la banque ;
    • le client locataire renouvelle le contrat de location.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

  • Notons que, si la valeur résiduelle du bien est faible, la banque peut faire un don à l’entreprise au terme d’un acte séparé.
  • S'il s'agit d’un contrat de location-vente, à la fin du contrat, le client peut ou non lever l’option prévue dans le contrat initial. S’il y a acquisition, un contrat de vente est alors signé entre la banque et son client (al ijara-thmman al Bai) au prix prédéterminé.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Les étapes de l'opération

  1. Le futur locataire - qui peut être également le futur acheteur - négocie avec par le vendeur et définit les spécifications du bien.
  2. Le futur locataire prend contact avec la banque. Ils définissent les modalités du contrat ijara qu'ils signent ensuite.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Les étapes de l'opération

3) La banque achète le bien au vendeur. Elle peut désigner un agent pour le représenter, son client par exemple.

4) Le vendeur livre le bien.

5) La banque (propriétaire) loue le bien à son client.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

5) À maturité le dénouement de l'opération dépend du type de contrat, ijara ou ijara wa ikina.

Figure 2.7 - Le contrat ijara (Crédit-bail)

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Conditions de validité

Hormis les conditions qui relèvent des règles de la Charia, notamment que l'usage des biens loués soit une activité licite, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • la location doit porter sur des biens durables, non destructibles du fait de l’utilisation ou de la jouissance, par exemple : des biens d'équipement, des bâtiments, du matériel roulant, etc. ;

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

  • les biens remis doivent être en état de marche, selon l'usage normal du bien ;
  • les mentions suivantes doivent être indiquées dans le contrat : le montant du loyer, la périodicité, la date de début de location, la durée de location, le délai de paiement ;
  • le moment du paiement du loyer doit être précisé : soit d'avance, soit à terme.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

La révision du contrat de location sera ultérieurement possible (modification du prix, de la durée, etc.).

En cas de dégradation, le locataire est responsable sauf si la cause est indépendante de sa volonté.

La banque doit effectuer les travaux d'entretien, de réparation, dans le but de maintenir le bien en état de servir.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

La banque supporte toutes les charges locatives jusqu’au début de la période de location, ensuite elles sont à la charge du locataire.

La sous-location n'est pas possible saut convention spéciale.

La banque peut souscrire une assurance pour se couvrir contre les risques qu'elle encourt.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

IMPORTANT

La banque peut également louer au vendeur un bien lui appartenant. Il faut évidemment que la vente soit effective.

Dans ce cas, le contrat (sorte de lease-back) ne fait intervenir que deux personnes, le vendeur - qui est successivement vendeur puis locataire - et la banque. C'est un moyen, pour le client, d'obtenir des liquidités.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

IMPORTANT

Certains jurisconsultes ont admis que le contrat pouvait porter sur des biens en fabrication (ijara mawsufah fi-al dhimmah). L'objectif est alors de pouvoir rémunérer, sous forme de loyers, les organismes qui financent la construction. Cette formule s’apparente au crédit-bail anticipé.

Le propriétaire du bien, en l'occurrence la banque, peut vendre le bien au cours du contrat de location. Dans ce cas, les droits et obligations découlant du contrat sont transférés au nouveau propriétaire.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Rapprochement avec le crédit-bail

Le contrat est similaire. Notons toutefois que la banque islamique supporte tous les risques du propriétaire alors que dans les contrats classiques des clauses visent généralement à faire supporter les risques de la chose louée au locataire.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Rapprochement avec le crédit-bail

C'est ainsi uniquement dans le cas où le bien loué est rendu impropre à l'usage auquel il était destiné. Dans le contrat classique, le locataire est, en principe, tenu de continuer à verser obligation. Dans le contrat ijara le client locataire est déchargé de ses obligations.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

En conséquence, la banque islamique peut souscrire une assurance. On comprend également qu'elle se protège en imposant certaines conditions : usage conforme du bien, droit d’inspection, etc. et qu'elle prenne en charge les frais d'entretien et de maintenance.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Le contrat ijara est assez répandu, surtout lorsqu'il s'agit de financer des actifs d'exploitation d’un montant important. Ainsi certaines compagnies aériennes du Moyen-Orient l'ont utilisé pour financer leurs appareils en souscrivant des contrats dont la durée est d'environ 10 ans.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

1.2.4 Le contrat istinaa (bien à fabriquer)

Le contrat istinaa ressemble au contrat salam puisqu'il est également relatif au financement d’un bien qui n'existe pas au moment de la signature du contrat mais il porte non sur la livraison de produits marchands courants mais sur la livraison de biens à manufacturer ou à construire selon les spécifications fournies par l'acheteur.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Définition

C'est un contrat par lequel l’une des parties (le moustananii) demande à l’autre partie (le sanii) de lui fabriquer ou construire un bien moyennant une rémunération fixée. Par différence avec la vente salam, le prix n’a pas à être payé en totalité au moment de la vente.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Ce produit fait donc intervenir deux parties, l'acheteur et le vendeur. Toutefois, dans le cas du financement par une banque islamique, l'opération prend la forme d'un double contrat istinaa et trois parties sont concernées : Le client de la banque, acheteur d'un bien pour lequel il cherche un financement, la banque et le vendeur, maître d'ouvrage.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Les deux contrats portent sur le même bien mais sont indépendants, notamment les prix sont différents, l'écart représentant la marge de la banque.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Differences étapes

1) Le client acheteur et le fournisseur se concertent pour déterminer les spécifications du bien à réaliser.

2) La banque passe un contrat istinaa avec le producteur. Dans ce contrat sont précisés les spécifications du bien, la date de livraison, le lieu de livraison et les modalités de paiement,

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Differences étapes

3) La banque et le client acheteur s'engagent par un contrat istinaa, qui reprend les spécifications du bien à réaliser, la date de livraison et précise les modalités de paiement propres à ce deuxième contrat.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Differences étapes

4) La banque reçoit livraison du bien, ou plus généralement, directement le client acheteur s'il en a été convenu ainsi, Ce dernier peut alors contrôler la conformité des biens livrés.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Figure 2.8 Le contrat istinaa (Objet à fabriquer)

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

Conditions de validité

  • Le contrat doit porter sur la réalisation des biens à fabriquer selon les indications de l'acheteur ;
  • La banque intervient comme entrepreneur, c’est ce qui justifie sa rémunération, qu'elle intervienne directement ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant ;
  • Le contrat doit préciser la nature, la quantité, la qualité et autres spécifications des biens à fabriquer, ceci afin d'éviter le gharar.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

IMPORTANT

  • C'est un contrat particulièrement flexible en termes de délai de livraison et de modalités de paiement ;
  • La banque assume en plus des risques habituels (risque de crédit...) les risques de non-exécution, ou mauvaise exécution des travaux, d'où la nécessité de se prémunir.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

IMPORTANT

  • En effet, les deux contrats istinaa sont indépendants, si le fabricant ne respecte pas ses engagements, la banque est cependant tenue de respecter les siens.
  • Le contrat istinaa est surtout utilisé lors de financement de projets de travaux et d'équipements lourds (avions, navires, construction de centrales électriques, d'autoroutes, etc.). Les clients acheteurs sont des entreprises mais également des collectivités publiques.

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���Les opérations commerciales (sans PPP)�

1.3 Les opérations sans contrepartie : Les prêts de bienfaisance

Selon les règles de la Charia, le prêt n’est pas interdit, seul l'est l'intérêt, Le prêt sans intérêt accordé par la banque est le quard al hassan.

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���Les opérations sans contrepartie �

La loi coranique distingue deux types de prêt :

  • Le prêt ARIYA est un prêt destiné à une utilisation transférant l'usufruit d’un bien temporairement et gratuitement à l'emprunteur (la propriété du bien prêté reste au prêteur). Après usage, celui-ci le restitue au prêteur ;

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���Les opérations sans contrepartie �

  • Le prêt QUARD est le prêt de biens fongibles. L'emprunteur s'engage à rendre/retourner l'équivalent de ce qu'il a reçu en dépôt.
  • La chose qui fait le plus l'objet d'un quard est une somme d'argent. Ainsi, le client reçoit une somme d'argent d'une institution qu'il doit rembourser à une date convenue et sans aucune charge d'intérêt.

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���Les opérations sans contrepartie �

Définition

  • C'est un prêt sans contrepartie, effectué dans un but humanitaire ou de bienfaisance.
  • Il est accordé occasionnellement à des particuliers dans le besoin, à des clients en difficulté, etc. Il peut être utilisé pour financer des projets dans le domaine social, économique, éducatif et religieux.

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���Les opérations sans contrepartie �

Modalités d'octroi et de remboursement

  • Les fonds peuvent provenir de placements de bienfaisance ou de fonds de la zakat.
  • Les modalités de remboursement sont prévues par les parties au moment de l'octroi du prêt.
  • La banque peut facturer à l’emprunteur des frais de service couvrant les charges administratives.

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���Les opérations sans contrepartie �

Modalités d'octroi et de remboursement

  • Elle peut même insérer une clause d'indexation.
  • Ce prêt peut être transformé en prise de participation au capital de l’entreprise qui emprunte.

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���LES OPERATIONS FINANCIERES ISLAMIQUES �

SECTION 4 : LES SOUKOUKS

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���Les SOUKOUKS�

Les soukouks sont des produits récents de la finance islamique qui se sont développés rapidement au cours de cette décennie.

Le marché des soukouks, qui n'existait pas au début du siècle, a atteint un volume de plus de 130 milliards de $ US en 2011.

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���Les SOUKOUKS�

Définition

Les soukouks sont des sortes d'obligations émises par des organismes, États ou entreprises, qui ont besoin d'argent. Appelées souvent obligations islamiques, ce sont plutôt des produits assimilables aux Asser-Backed Securities (ABS) de la finance conventionnelle car, selon les principes de la Charia, la transaction financière est toujours sous-tendue par un actif.

L'émission de soukouks suppose donc le recours à la technique de la titrisation.

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���Les SOUKOUKS�

Historique

Le groupe saoudien Al Baraka a émis les premiers soukouks en 1998 mais ils se sont surtout développés à partir de 2001, c'est-à-dire après l'événement du 11 septembre 2001, lors du rapatriement d’une partie des fonds placés à l'étranger vers les pays du Golfe, d'où une surliquidité dans le pays. L'offre de fonds était supérieure à la demande.

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���Les SOUKOUKS�

En 2001 et 2002, les États de Malaisie, puis du Qatar et Bahreïn, ont émis des Soukouks souverains.

L'étape suivante fut deux émissions successives de soukouks par la BID, l’une en 2003, de 400 millions de dollars US, l’autre en mai 2005, de 1 milliard de dollars US.

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���Les SOUKOUKS�

Un événement marquant de cette époque fut le lancement d’une émission de soukouks en Europe. En 2004, l'État de Saxe-Anhalt a émis des soukouks à hauteur de 100 millions d'euros, à échéance de 3 ans.

La mise sur le marché se fit par l'intermédiaire de la société Citygroup. La zone de souscription visée était les pays membres du CCG (Conseil de Coopération du Golfe).

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���Les SOUKOUKS�

A la suite de cela, les banques islamiques se sont placées sur ce marché, soit en émettant des soukouks, soit en souscrivant ou en achetant des soukouks selon leur niveau de liquidité.

L'émission de soukouks leur permet de se lancer dans des opérations de financement à plus long terme.

L'absence d'un produit de ce genre faisait défaut sur les marchés, tant pour le placement des surplus de liquidité que pour la collecte de fonds.

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���Les SOUKOUKS�

Les soukouks ont l'avantage de permettre aux banques d'équilibrer la structure de leur bilan, actuellement leurs ressources sont surtout constituées de dépôts de court terme.

Sur ce marché, vient en tête la Malaisie, dont le volume des émissions représente 65 % du marché international des soukouks, puis le Moyen-Orient dont le volume représente environ 25 %. En 2009, le volume des soukouks émis était de l'ordre de 90 milliards de $ US.

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���Les SOUKOUKS�

Description de l'opération

  • Le propriétaire d'actifs, qui a besoin d'argent, cède ses actifs à une structure juridique indépendante appelée Special Purpose Vehicle (SPV), ou Fonds Commun de Créances (FCC) qui agit comme administrateur pour le compte des souscripteurs.

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���Les SOUKOUKS�

Description de l'opération

  • En accord avec ces derniers, il peut passer un contrat moudharaba avec un manager qui, en tant que moudharib, se chargera de la gestion du projet.
  • Dans ce cas, les profits du projet sont partagés entre les souscripteurs et le moudharib, la plus-value éventuelle ne revenant qu'aux souscripteurs.

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���Les SOUKOUKS�

  • Lors de l'émission, le montant de l'actif cédé est divisé en parts égales. L'émission peut avoir lieu sur le marché (marché primaire) ou être effectuée par un établissement intermédiaire.
  • Chaque soukouk est considérée comme représentant une part de capital qui, en cas de faillite, confère à son propriétaire un remboursement prioritaire par rapport aux actionnaires. Mais elle ne donne pas droit à participer au management. En conséquence, ce n'est équivalent ni à une action, ni à une obligation.

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���Les SOUKOUKS�

  • Durant la vie des soukouks, les souscripteurs ont droit à une rémunération qui dépend de la performance des actifs ayant servi de base au financement et de la part de capital souscrit.
  • Les souscripteurs assument donc un risque proportionné à la part qu'ils détiennent. La valeur des soukouks évolue selon l'offre et la demande sur le marché. En conséquence elle peut évoluer différemment de la valeur des biens sous-jacents.

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���Les SOUKOUKS�

  • À la maturité des soukouks les actifs sont vendus, généralement à l'acheteur qui, par contrat indépendant du contrat de vente initial, a pu s'engager à les racheter, par exemple par un contrat ijara wa ikina.
  • Les recettes subséquentes servent à rembourser les souscripteurs.

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���Les SOUKOUKS�

  • Tableau 2.3 - Différences essentielles entre obligations et soukouks

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���Les SOUKOUKS�

Différentes étapes

Étant donné les différents contrats utilisés dans le montage d'une émission de soukouks, nous nous inspirerons de l'exemple de l'État allemand qui a émis des soukouks en 2004 pour décrire une opération ijara-soukouks.

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���LES SOUKOUKS�

  1. L'État veut se procurer de l'argent, il possède les biens immobiliers qu'il occupe. Il vend une partie précise de ces biens à l'entité émettrice qui devient propriétaire des locaux.

bis) Il signe un contrat type ijara wa ikina qui lui permet d'en garder l'usage.

2. L'entité émettrice émet des soukouks sur le marché.

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���LES SOUKOUKS�

3. Les souscripteurs versent le montant de leurs souscriptions respectives.

4. L'entité émettrice peut alors verser à l'État le montant correspondant à la vente des biens.

5. L'État verse ensuite périodiquement le montant des loyers, tel que prévu dans le contrat de location.

6, Les loyers permettent la rémunération des souscripteurs.

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���LES SOUKOUKS�

Conditions de validité

Elles sont relatives à la transparence et à la divulgation de l'information :

  • transparence de la gestion par l'entité qui en est chargée,
  • informations à mentionner dans les prospectus de lancement de l'émission : la valeur du bien, la valeur nominale des parts, l'échéance, les profits attendus (non garantis), etc.

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���LES SOUKOUKS �

Figure 2.9 - Opération ijara-soukouks

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���LES SOUKOUKS�

IMPORTANT

L'émission de soukouks est basée sur différents contrats islamiques. Ainsi, dans l'exemple précédent, il s'agissait d'une opération ijara-soukouks,

D'autres formes de Contrats sont possibles : moudharaba-soukouks, moucharaka-soukouks, salam-soukouks ou istinaa-soukouks. Ces différentes formes vont donner lieu à différentes catégories de soukouks, selon que le contrat est de nature PPP (Partage des Profits et Pertes) ou non PPP.

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���LES SOUKOUKS �

Si l'émetteur souscrit (directement ou par délégation) un contrat de partenariat, la rémunération sera variable, par contre si le contrat prévoit le versement de loyers (ijara), la rémunération sera fixe.

Les risques également sont différents. Dans les contrats moucharaka et moudharaba, le risque est de ne pouvoir racheter les actifs à maturité, donc de ne pouvoir rembourser les souscripteurs. Dans le contrat ijara, le risque est le non-paiement de loyers.

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���LES SOUKOUKS�

  • Ces caractéristiques différentes auront une influence sur la cotation et la valeur au marché.
  • Il faut mettre à part l'opération de salam-soukouks car le contrat salam est un contrat de très court terme, qui ne donne pas lieu à versements réguliers, En conséquence, les soukouks correspondantes sont à coupon zéro. Représentatives de dettes, et non d'un actif, elles ne sont pas négociables sur le marché.

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���LES SOUKOUKS �

Actuellement les soukouks représentent le produit financier le plus répandu. Si, au départ les émissions étaient essentiellement des émissions souveraines, ces dernières ne représentent plus que 20 % environ du marché des soukouks.

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���LES SOUKOUKS�

Au début de la décennie, elles étaient considérées comme un produit purement islamique. Désormais elles sont utilisées par des organismes non musulmans, notamment les États occidentaux, qui ont repris la technique des soukouks.

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���LES OPERATIONS FINANCIERES ISLAMIQUES

SECTION 5 : LES COMPTES BANCAIRES

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���LES COMPTES BANCAIRES�

Les ressources des banques comportent les éléments suivants :

    • le capital ;
    • les profits non distribués ;
    • les comptes de depots ;
    • les fonds de la zakat.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

Les dépôts constituent une ressource financière importante pour les institutions bancaires. Afin de les mobiliser, les banques islamiques proposent à leurs clients différents types de comptes.

Les comptes de dépôts peuvent être : des comptes courants, des comptes d'épargne ou des comptes d'investissement.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

Dans la gestion de ces comptes, les techniques de financement envisagées précédemment sont utilisées mais, cette fois, c’est le client qui est le rab-el-mal et le banquier qui est le moudharib.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

Les comptes courants

Ces comptes sont quasiment identiques à ceux des banques conventionnelles. Les droits et obligations respectives du déposant et de la banque sont les suivants.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

La banque, gardienne des fonds :

    • ne verse aucune rémunération ;
    • utilise les fonds selon son gré ;
    • exige un solde toujours positif ;
    • jouit des profits retirés du placement des fonds déposés, en contrepartie assume les pertes éventuelles.

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���Les opérations sans contrepartie �

Le client :

    • peut retirer son argent à tout moment ;
    • est assuré de pouvoir récupérer le montant déposé ;
    • ne perçoit aucune rémunération mais la banque ne prélève pas de frais de gestion ;
    • peut bénéficier des services classiques des banques : carnet de chèques, opérations de virement, etc.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

  • Il faut noter que ces comptes sont parfois considérés comme des prêts quard hassan effectués par les déposants.
  • En somme il s'agit d'une catégorie de comptes non rémunérés qui logent des fonds retirables à première demande par leurs titulaires. Etant garantis, ceux-ci peuvent être acceptés par les banques islamiques en tant que qoroudh hassana ou amana. Celles-ci ont le droit de les utiliser dans leurs opérations de financement, mais à leur risques et périls.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

Les comptes d’épargne

Ce sont des comptes de dépôt à terme basé sur le principe de la participation. L’objectif de ces comptes est d’inciter les gens à épargner. Ces comptes sont peu répandus. Les modalités de fonctionnement sont différentes d’une banque à l’autre. Elles sont généralement les suivantes :

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���LES COMPTES BANCAIRES�

Le client :

  • ne reçoit pas d’intérêt, la banque ne lui garantit ni un rendement déterminé, ni le remboursement du capital déposé ;
  • n’a aucun droit de regard sur la manière dont la banque gère les fonds ;
  • doit prévenir la banque s’il désire retirer des fonds, le délai de préavis étant préalablement précisé.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

La banque :

  • gère les fonds contre des frais de gestion ;
  • verse une partie de son résultat selon le taux de répartition convenu et le solde moyen du compte ;
  • est responsable en cas de négligence de sa part dans la manière de gérer les fonds.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

Enfin, constituant une liaison entre les comptes courants et les comptes d'investissement, les comptes d'épargne sont des comptes à vue particuliers qui bénéficient d'une rémunération variable dépendante des profits réalisés par la banque islamique. Les capitaux ne sont pas garantis mais les titulaires des comptes ont le droit de retirer leurs fonds d'une manière régulière.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

Les comptes d’investissement

Ils constituent la principale source de fonds des banques islamiques. Leur mode de fonctionnement est tout à fait conforme aux principes de la Charia puisqu'ils sont basés sur le principe du partage des profits et des pertes (PPP) et associent le facteur capital et le facteur travail.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

Caractéristiques

Ils s'apparentent plus à un achat d'actions qu'à un dépôt de type conventionnel. En effet, il n'y a pas de garantie de remboursement à la valeur nominale, les déposants n'ont pas de rémunération fixe, leur rémunération est basée sur le principe du partage des profits et pertes de la banque.

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Caractéristiques (suite)

Par un contrat, le client autorise la banque à investir les fonds dans des projets. Le contrat doit contenir toutes les modalités relatives aux opérations envisagées : objet, échéance, règles de partage, etc. La période de dépôt est généralement comprise entre 6 mois et 3 ans, voire plus. Elle peut être renouvelée.

La banque touche une commission de gestion, les « dividendes » sont donc calculés après déduction de la commission.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

Différents comptes d'investissement

  • On peut distinguer deux grandes catégories de comptes : les comptes standards et les comptes « affectés ».
  • Les comptes standards s'appellent encore dépôts d’investissements illimités (ou non restrictifs). Les fonds sont alors intégrés dans ceux de la banque pour constituer un pool d'investissements.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

  • Différents comptes d'investissement (suite)

La rémunération à lieu en fin d'année. La banque intervient successivement comme moudharib, puis comme ra-el-mal. Ces comptes sont, en principe, moins risqués pour le client puisque l'investissement porte sur plusieurs opérations.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

  • les comptes « affectés » s'appellent encore des dépôts d’investissements limités (ou restrictifs). La banque dispose des fonds selon les indications du dépositaire. Les fonds déposés ne peuvent alors être mélangés avec ceux de la banque. La rémunération à lieu en fin d'opération. Les opérations en amont et en aval sont liées, on parle alors de moudharaba two tier, C'est-à-dire moudharaba à deux niveaux.

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Modalités de fonctionnement des comptes

À la base de ces types de dépôt, il y a un contrat de type moudharaba. Les comptes affectés ou standards correspondent aux deux formes de moudharaba : la moudharaba limitée ou illimitée.

    • En pratique c’est la banque qui fixe les 3 variables essentielles :
    • le capital minimum ;
    • le temps minimum ;
    • le % de répartition.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

Le problème important pour la banque est celui de la maîtrise des risques, d’où les précautions au départ : la nécessité d'effectuer une étude sérieuse de faisabilité, le recours à la diversification (secteurs et zones) et la constitution de réserves pour compenser les pertes éventuelles.

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���LES COMPTES BANCAIRES�

Figure 2.10 - Opération Moudharaba

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��LES COMPTES BANCAIRES

  • La gestion des comptes d’investissements a une incidence sur le système comptable de la banque.
  • Pour les dépôts affectés (participation au capital de la banque ou participation dans un projet, avec éventuellement d’autres fonds), il faut faire correspondre chaque opération de crédit avec un débit spécifique, d'où la tenue de comptes « Centres d'investissement ».

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��LES COMPTES BANCAIRES

  • Les provisions et réserves effectuées sur chaque projet doivent, en principe, être affectées à ces comptes d'investissements.
  • Pour les opérations de dépôts, le contrat utilisé est en principe le contrat moudharaba.

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��LES COMPTES BANCAIRES

  • Cependant, on remarque que les banques islamiques utilisent également les contrats wakala (contrats d'agence).
  • Montant prélevé en garantie pour l’exécution d’un contrat futur. L’acheteur paie au vendeur un dépôt pour avoir le droit de conclure ou d’annuler la vente.

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��LES COMPTES BANCAIRES

  • En cas de non-exécution du contrat le vendeur garde le dépôt en compensation. Si la vente est conclue le montant du dépôt est intègre au prix d’achat.