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PATRIMOINE:

NOTIONS ET CONCEPTS

COURS DESTINES AUX ETUDIANTS MASTER 2 ACADEMIQUE URBANISME

ABDELOUAHAB BOUCHAREB

2015/16

Cours 3

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PATRIMONIALISATION

processus socio-culturel, juridique ou politique QUI INSCRIT UN BIEN MATERIEL OU IMMATERIEL DANS LE REGISTRE DU PATRIMOINE ET DONC FERA L’OBJET DE MESURES DE PROTECTION ET DE CONSERVATION CONSACREES

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DROIT

DEVOIRS

ELABORATION D’UN ENSEMBLE D’INSTRUMENTS ET D’OUTILS JURIDIQUES ET REGLEMENTAIRES POUR DEFINIR LES USAGES , LES MODES D’EXPLOITATION ET LES REGLES DE PRESERVATION

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Les enjeux patrimoniaux dictent donc une transmission intergénérationnelle des legs hérités.

Dès lors que la volonté d’accepter de recueillir le patrimoine en héritage est affirmée, la

génération en devient dépositaire, et, sera appelée à faire preuve d’une responsabilité

délicate.

Cette responsabilité se définit dans l’élaboration d’un ensemble de mesures favorisant la

« conservation » du patrimoine pour le transmettre à la prochaine génération dans un état

intégral.

En pratique, cette gageure n’est pas aussi simple : tant l’existence du patrimoine (matériel)

est soumise continuellement aux effets négatifs du temps et des autres facteurs extérieurs

(vandalisme, pollutions, catastrophes naturelles).

En fait la performance « conservatrice » ne peut pas être seulement passive. Entre deux

générations le patrimoine devient l’objet d’un intérêt convoquant des attitudes et des pratiques appropriées.

La responsabilité générationnelle, essentiellement morale, se dilate pour insérer la

responsabilité « technique ». Après tout, l’enjeu est de pouvoir « extraire l’objet au temps ».

LA RESPONSABILITE PATRIMONIALE

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ENJEUX

CULTUREL , MEMORIEL, IDENTITAIRE

SOCIAL, SOLIDARITE, COMMUNAUTE, VALEURS COMMUNES

ECONOMIQUE, TOURISTIQUE

MESURES « CONSERVATOIRES »

JURIDIQUES, MORALES,

OBJECTIFS

EXTRAIRE LES OBJETS PATRIMONIAUX AU TEMPS

RETRANSMISSION INTERGENERATIONNELLE

MESURES PRATIQUES

PRESERVATION, CONSERVATION ACTIVE, RESTAAURATION.

RESPONSABILITE PATRIMONIALE

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La responsabilité patrimoniale avait acquis un caractère universelle.

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La mission de l’UNESCO en faveur du patrimoine mondial consiste à :

  • Encourager les pays à signer la Convention du patrimoine mondial et à assurer la protection de leur patrimoine naturel et culturel ;
  • Encourager les États parties à la Convention à proposer des sites sur leur territoire national pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial ;
  • Encourager les États parties à élaborer des plans de gestion et à mettre en place des systèmes de soumission de rapports sur l’état de conservation des sites du patrimoine mondial ;
  • Aider les États parties à sauvegarder les sites du patrimoine mondial en leur fournissant une assistance technique et une formation professionnelle ;
  • Fournir une assistance d’urgence aux sites du patrimoine mondial en cas de danger immédiat ;
  • Appuyer les activités menées par les États parties pour sensibiliser le public à la préservation du patrimoine mondial ;
  • Encourager la participation des populations locales à la préservation de leur�patrimoine culturel et naturel ;
  • Encourager la coopération internationale dans le domaine de la conservation du patrimoine culturel et naturel du monde.

Source : UNESCO

http://fr.unesco.org/

MISSIONS DE L’UNESCO POUR LE PATRIMOINE

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« L’humanité, qui prend chaque jour conscience de l’unité des valeurs humaines, (…) considère [les œuvres monumentales des peuples] comme un patrimoine commun, et, vis-à-vis des générations futures, se reconnaît solidairement responsable de leur sauvegarde. »

(Préambule de la Charte de Venise, 1964)

La Convention du patrimoine mondial

La caractéristique la plus originale de la Convention de 1972 est de réunir dans un même document les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels. La Convention reconnaît l’interaction entre l’être humain et la nature et le besoin fondamental de préserver l’équilibre entre les deux.

Objectifs statégiques �«les « 5C 

Credibilité  Conservation Développement des Capacités Communication Communautés

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I. Définition du patrimoine culturel et naturel

Article 1

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "patrimoine culturel" :

les monuments: oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,

les ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,

les sites: oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

Le patrimoine mondial, ou patrimoine de l'humanité, désigne un ensemble de biens qui présentent une valeur universelle exceptionnelle justifiant leur inscription sur une liste établie par le comité du patrimoine mondial de l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la .science et la culture (UNESCO)

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Article 2

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme "patrimoine naturel":

les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,

les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l'habitat d'espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation,

les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

Article 4

Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique.

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DEFINITIONS DES OUTILS REGLEMENTAIRES

TRAITE

Régi par le DROIT INTERNATIONAL, il intervient dans les accords conclus entre ETATS

CONVENTION

Accord entre deux partenaires (physique ou morale), par lequel ils s’engagent de faire ou ne pas faire quelque chose.

CHARTE

Instrument politique ou social par lequel des partenaires s’engagent à respecter les principes définis préalablement.

REGLEMENT

Acte administratif élaboré par une partie habilitée pour définir les applications de la loi (normes, sanctions).

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DECLARATION

Acte par lequel des Etats communiquent leur intention d’adopter des attitudes et des mesures communes concernant des domaines définis.

CODE

Regroupement des textes législatifs et règlementaires relatifs à un champs particulier.

Regle de conduite obligatoire promulguée par l’autorité publique.

LOI

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Ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des Sites et Monuments Historiques et Naturels

POLITIQUE DE PROTECTION DU PATRIMOINE EN ALGERIE

Loi n° 98-04 relative à la protection du patrimoine culturel

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Ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des Sites et Monuments Historiques et Naturels

Article 1er.�Sont propriétés de l’Etat, les biens mobiliers et immobiliers présentant un intérêt national du point de vue de l’Histoire, de l’art et de l’archéologie, existant sur et dans le sol des immeubles du domaine public et privé de l’Etat, des départements, des communes ou, des établissements publics, que ces immeubles aient fait ou non, l’objet d’une concession quelconque. Les dits biens mobiliers et immobiliers ne peuvent être ni aliénés ni détruits, sans autorisation du ministre chargé des arts. Ils sont imprescriptibles.

TITRE III – DES SITES ET MONUMENTS HISTORIQUES

Article 19.�Les monuments historiques font partie intégrante du patrimoine national et sont placés sous la sauvegarde de l’Etat. Ils comprennent tous sites, monuments ou objets mobiliers appartenant à une période quelconque de l’histoire du pays (de l’époque préhistorique à nos jours) et présentant un intérêt national du point de vue de l’histoire, de l’art

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Article 20.�Un site historique est un ensemble d’immeubles urbains ou ruraux présentant l’intérêt national défini à l’article 19. Il peut comprendre tout ou partie de villes, de villages, d’espaces bâtis ou non bâtis, y compris le sous-sol afférent à ces catégories. Un monument historique est un immeuble isolé, bâti ou non bâti, considéré en tout ou partie, ainsi que le sous-sol y afférent ou un immeuble par destination, en tout ou partie, présentant dans chaque cas, l’intérêt national défini à l’article 19 ci-dessus.

Article 21.�Les sites et monuments historiques font l’objet de mesures de protection définitive par classement ou de mesures de protection temporaire par inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments et sites.

Section I – Du classement A) Principe :

Article 22.�Sont soumis au classement, les monuments ou sites présentant l’intérêt historique et national défini à l’article 19. Peuvent être classés, les immeubles bâtis ou non bâtis situés dans le champ de visibilité d’un site ou monument classé ou proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire. Est considéré, pour l’application du présent texte, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, tout immeuble bâti ou non bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un rayon de 500 mètres. Dans le cas de sites historiques classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, cette distance de visibilité est laissée à l’appréciation de l’Etat. Peuvent être compris dans le périmètre des sites et monuments classés proposés pour le classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, les immeubles destinés à isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur, le site ou monument.

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Article 41.�Aucune construction nouvelle ne peut être adossée à un monument classé ou proposé pour le classement, ni élevée dans son champ de visibilité. Les sites et monuments classés ou proposés pour le classement ainsi que leurs champs de visibilité, quels qu’en soient les propriétaires, ne peuvent faire l’objet de modification quelconque à l’état des lieux, sans autorisation spéciale du ministre chargé des arts. Sont notamment visés par ces dispositions, outre les travaux de fouilles archéologiques prévus aux articles 6 à 18 de la présente ordonnance, les opérations de déboisement, l’installation de lignes électriques ou téléphoniques, aériennes ou souterraines, ainsi que les conduites de gaz ou de pétrole, les adjonctions, réparations ou restaurations, tant intérieures qu’extérieures aux bâtiments existants ainsi que tous travaux de peinture, revêtements(sols ou parois), plomberie menuiserie, installations sanitaires. En outre, la même autorisation est requise pour le placement à perpétuelle demeure, d’un objet mobilier dans un site ou monument classé ou proposé pour le classement, ainsi que dans son champ de visibilité. Ces demandes d’autorisation formulées par les propriétaires publics ou privés, doivent être accompagnées d’un relevé de l’état actuel des lieux et des plans des travaux projetés ainsi que de tous documents nécessaires. Le ministre chargé des arts dispose d’un délai de quatre mois, à compter de la date de la demande, pour notifier par écrit, après consultation de ses services techniques, son accord ou son refus ou pour demander des modifications au projet présenté. Passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Dans le cas de demande de modification, le ministre chargé des arts dispose d’un délai de deux mois, à compter de la date de dépôt du projet rectifié, pour donner par écrit, son accord ou son refus, passé ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Les travaux doivent être effectués en conformité avec le projet autorisé.

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Article 43.�Le classement d’un site ou monument appartenant à un propriétaire autre que l’Etat, n’implique pas nécessairement la participation de celui-ci à des travaux de restauration, de réparation ou d’entretien. Les travaux d’entretien demeurent à la charge des propriétaires ou affectataires publics ou privés, mais les travaux autorisés par le ministre chargé des arts, dans les conditions prévues à l’article 41 de la présente ordonnance, s’exécutent sous le contrôle de ses services techniques. L’Etat peut prendre en charge une partie de ces travaux et fixe l’importance de son concours en tenant compte de l’intérêt national du site ou du monument classé, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et des efforts consentis par les propriétaires publics ou privés ou par tous les autres intéressés. Le ministre chargé des arts peut toujours faire exécuter par ses services et aux frais de l’Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de consolidation de réparation ou d’entretien qui sont jugés indispensables à la conservation ou à la préservation des sites et monuments classés, quels qu’en soient leurs propriétaires. Pour assurer l’exécution de ces travaux, le ministre chargé des arts peut, à défaut d’accord amiable avec ces propriétaires, autoriser l’occupation temporaire des lieux classés ou des immeubles voisins. Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral pris à la demande du ministre chargé des arts et notifiée aux propriétaires. La durée de cette occupation ne peut, en aucun cas, excéder six mois. En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité fixée dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

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D) Déclassement :

Article 47.�Le déclassement total ou partiel d’un site ou monument classé, peut intervenir, soit sur l’initiative de l’Etat, soit à la demande des propriétaires publics ou privés. Le déclassement ne peut intervenir que dans le seul cas de disparition de l’intérêt national de caractère historique, artistique ou archéologique prévu à l’article 19 de la présente ordonnance.

Article 48.�Le déclassement est prononcé par arrêté du ministre chargé des arts, après avis de la commission nationale des monuments et sites, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 30 ci-dessus. La notification de la décision de déclassement aux propriétaires, sa publicité au bureau des hypothèques et sa radiation de la liste officielle des sites et monuments historiques, ont lieu dans les mêmes formes que celles énoncées aux articles 28, 31, 32 et 33 de la présente ordonnance.

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Section II – De l’inventaire supplémentaire

Article 49.�Les monuments et sites historiques visés aux articles 19 et 20 qui, pour une raison quelconque, ne font pas l’objet d’une procédure immédiate de classement peuvent être, à tout moment et en tout ou partie, inscrits sur un inventaire supplémentaire des sites et monuments. Peuvent être également inscrits dans les mêmes conditions, tous immeubles bâtis ou non bâtis, ainsi que tous immeubles par destination situés dans le champ de visibilité d’un monument ou d’un site classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire.

Section III – De l’expropriation pour cause d’utilité publique

Article 52.�Aucun site ou monument classé proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire, ne peut être compris en tout ou partie, dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’après accord du ministre chargé des arts.

Article 53.�L’Etat, les départements et les communes peuvent engager la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique à l’égard de sites ou monuments historiques, considérés en tout ou partie classés, proposés pour le classement ou, inscrits sur l’inventaire supplémentaire, en vue d’en assurer la sauvegarde. La même faculté est ouverte pour tous immeubles, bâtis ou non bâtis situés dans le champ de visibilité de sites ou monuments classés, proposés pour le classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire’, dans les conditions définies à l’article 22 de la présente ordonnance.

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Loi n° 98-04 relative à la protection du patrimoine culturel

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DÉFINITION DU PATRIMOINE CULTUREL:

l'article 2,

« ... sont considérés comme patrimoine culturel de la nation tous les biens culturels immobiliers, immobiliers par destination et mobiliers existants sur et dans le sol des immeubles du domaine national, appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, ainsi que dans le sous-sol des eaux intérieures et territoriales nationales légués par les différentes civilisations qui se sont succédées de la préhistoire à nos jours ». la même loi précise la nature de ces biens culturels en indiquant leurs catégories :

  • Biens culturels immobiliers, les monuments historiques, les sites archéologiques et les ensembles urbains ou ruraux.
  • Biens culturels mobiliers, oeuvres d'art, peinture, sculpture, mosaïque, artefacts... témoignant une période historique importante ou ayant un intérêt esthétique ou scientifique.
  • Biens culturels immatériel, savoir-faire, traditions, habilles traditionnels,...

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TITRE II

DE LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS IMMOBILIERS

Art. 8. — Les biens culturels immobiliers comprennent:

— les monuments historiques;

— les sites archeologiques;

— les ensembles urbains ou ruraux.

Les biens culturels immobiliers quel que soit leur statut juridique, peuvent etre soumis a l'un des regimes de protection ci-dessous enonces en fonction de leur nature et de la categorie a laquelle ils appartiennent:

— l'inscription sur l'inventaire supplementaire;

— le classement;

— la creation en " secteurs sauvegardes".

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L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des biens culturels immobiliers

Art. 10. — Les biens culturels immobiliers qui, sans justifier un classement immediat, presentent un interet du point de vue de l'histoire, de l'archeologie, des sciences, de l'ethnographie, de l'anthropologie, de l'art ou de la culture appellant une preservation,

peuvent etre inscrits sur l'inventaire supplementaire.

Les biens culturels immobiliers inscrits sur la liste de l'inventaire supplementaire qui ne font pas l'objet d'un classement definitif dans un delai de dix (10) ans sont radies de la liste dudit inventaire.

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Les secteurs sauvegardés

Art. 41. — Sont eriges en secteur sauvegardes, les ensembles immobiliers urbains ou ruraux tels que les casbahs, medinas, ksours, villages et agglomerations traditionnels caracterises par leur predominance de zone d'habitat, et qui, par leur homogeneite et leur unite architecturale et esthetique, presentent un interet historique, architectural, artistique ou traditionnel de nature a en justifier la protection, la restauration, la rehabilitation et la mise en valeur.

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Décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS);

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CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — Le présent décret a pour objet l’application de l’article 45 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel.

Art. 2. — Dans le respect des dispositions du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme, le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés par abréviation “PPSMVSS” fixe, pour les ensembles immobliers urbains ou ruraux érigés en

secteurs sauvegardés, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols qui doivent comporter l’indication des immeubles qui ne doivent pas faire l’objet de démolition ou de modification ou dont la démolition ou la modification seraient imposées.

Il fixe également les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain. Le PPSMVSS édicte les mesures particulières de protection, notamment celles relatives aux biens culturels immobiliers inscrits sur l’inventaire supplémentaire, en instance de classement ou classés, situés dans le secteur sauvegardé.

LE PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DU SECTEUR SAUVEGARDE

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Art. 14. — Le PPSMVSS comprend :

1. Le rapport de présentation qui met en évidence l’état actuel des valeurs architecturales, urbaines et sociales pour lesquelles est établi le secteur sauvegardé et

énonce les mesures arrêtées pour sa conservation et sa mise en valeur.

Il fait également apparaître, outre ses références au PDAU, lorsqu’il existe, les aspects synthétisés suivants :

— l’état de conservation du bâti,

— l’état et le tracé des réseaux de voirie, d’alimentation en eau potable et d’irrigation, d’évacuation des eaux pluviales et usées ;

— l’évacuation et, éventuellement, l’élimination des déchets solides ;

— le cadre démographique et socio-économique ;

— les activités économiques et les équipements ;

— la nature juridique des biens immobiliers et les perspectives démographiques et socio-économiques ainsi que les programmes d’équipements publics envisagés.

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2. — Le règlement qui fixe les règles générales d’utilisation des sols et les servitudes, ainsi que les opérations envisagées dans le cadre de la mise en valeur telles que précisées à l’article 2 du présent décret.

Le règlement doit inclure également, selon le cas, les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 18 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé

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3. — Les annexes qui comprennent les documents graphiques qui font apparaître les conditions fixées dans le règlement et font ressortir les zones homogènes. Elles

comprennent également les pièces écrites sur la liste non-limitative ci-après :

1 — Plan de situation. Echelle du 1/2.000 au 1/5.000

2 — Levé topographique. Echelle du 1/500 au 1/1.000

3 — Plan des contraintes géotechniques

4 — Plan des servitudes. Echelle du 1/500 au 1/2.000

5 — Etat de conservation précisant le dégré, la nature et la cause d’altération du bâti et des zones non bâties. Echelle du 1/500 au 1/1.000

6 — Tracé et état de conservation des réseaux de voirie, d’assainissement, d’eau potable, d’irrigation, d’énergie et de téléphonie. Echelle 1/1.000

7 — Mode d’évacuation et d’élimination des déchets

solides. Echelle 1/1.000

8 — Hauteur des constructions. Echelle 1/500

9 — Identification et localisation des activités commerciales, artisanales et industrielles. Echelle 1/500

10 — Identification, localisation et capacité des équipements publics. Echelle du 1/500 au 1/1.000

11 — Nature juridique des propriétés. Echelle 1/500

12 — Analyse démographique et socio-économique des occupants

13 — Circulation et transport. Echelle du 1/500 au 1/1.000

14 — Localisation des biens archéologiques apparents et enfouis identifiés et potentiels. Echelle du 1/500 au 1/1000

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15 — Etude historique faisant ressortir :

— les différentes phases d’évolution du secteur sauvegardé et de son environnement immédiat ;

— le ou les règlements appliqués ayant sous-tendu la formation et la transformation de la ou des zones composant le secteur sauvegardé ;

— les matériaux et les techniques de construction courantes repérables dans les composantes minérales de la ou des zones du secteur sauvegardé ;

— les modes, les techniques et le tracé des réseaux d’alimentation en eau potable et d’irrigation ;

— le mode d’évacuation et d’élimination des déchets solides et des eaux usées ;

— les modes, les techniques et le tracé des réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales.

Cette étude doit être accompagnée d’une chronologie sommaire des évènements historiques marquants, notamment ceux ayant eu une influence sur la configuration actuelle du secteur sauvegardé.

16 L’analyse typologique, établie sur la base des études historiques et les préexistences recensées à l’intérieur ou à l’extérieur du secteur sauvegardé qui identifie les typologies du bâti en faisant ressortir les techniques et les matériaux de construction, ainsi que les composants morphologiques caractérisant le savoir-faire traditionnel

local.

Les résultats sont organisés sous la forme d’un manuel devant servir de guide aux différents travaux de conservation et de restauration

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Art. 15. — Le PPSMVSS est élaboré en trois phases définies comme suit :

  • Phase 1 : diagnostic et en cas de besoin projet des mesures d’urgence ;
  • Phase 2 : analyse historique et typologique et avant-projet du PPSMVSS ;
  • Phase 3 : rédaction finale du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés.

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QUELLES SONT LES MISSIONS DES INSTANCES INTERNATIONALES DANS LE DOMAINE DU PATRIMOINE ?

QUELLES SONT LES OIUTILS ET LES INSTRUMENTS LEGISLATIFS POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE EN ALGERIE?

QU’EST-CE QUE L’INVENTAIRE SUPPLEMENTAIRE DES BIENS CULTURELS?

QU’EST-CE QU’UN SECTEUR SAUVEGARDE?

CITER LES PHASES D’UN PPSMVSS ?