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DROIT BANCAIRE

Notions d’opération de banque et d’établissement de crédit

Obligations professionnelles

Activité bancaire

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DROIT BANCAIRE

  • Objet. Le droit bancaire est composé de règles définissant le statut des entreprises se livrant au « commerce de l’argent » et de dispositions applicables à leur activité.
  • C’est le droit d’une profession.

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DROIT BANCAIRE

  • SOURCES DU DROIT BANCAIRE
  • Diversité des sources
  • la loi n° 87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations au MALI
  • La loi n° 08-043/AN-RM du 01er décembre 2008 portant loi uniforme bancaire au Mali
  • le Règlement 15/2002/CM/UEMOA relatif aux Systèmes et Moyens de Paiements

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DROIT BANCAIRE

  • La loi n° 008 du 17 mars 2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme
  • La réglementation émanant des autorités de contrôle (La Commission Bancaire de l’UMOA)
  • Les usages et pratiques professionnelles.

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DROIT BANCAIRE :�Etablissement de crédit et établissement financier

  • Etablissement de crédit. « Sont considérées comme banques les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds dont il peut être disposé par chèques ou virements et qu’elles emploient, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, en opérations de crédit ou de placement ».

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DROIT BANCAIRE :�Etablissement de crédit et établissement financier

  • Cette définition donne les caractéristiques fondamentales d’une banque, à savoir :
  • - la réception de fonds dont il peut être disposé par chèques ou virements ;
  • - l’emploi de ces fonds pour son propre compte ou pour le compte d’autrui en opérations de crédit ou de placement ;
  • - l’exercice à titre professionnel de cette activité de réception et d’emploi de ces fonds.

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DROIT BANCAIRE :�Etablissement de crédit et établissement financier

  • Etablissement financier (ET). « Sont considérés comme établissements financiers de capital-risque et établissements financiers d'investissement en fonds propres, au sens de la réglementation sur les entreprises d'investissement à capital fixe, les entreprises à capital fixe qui font profession habituelle de concourir, sur ressources propres ou assimilées, au renforcement des fonds propres et assimilés d'autres entreprises ».

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • Les opérations de banque comprennent des opérations principales et des opérations connexes.
  • 1. Les opérations principales
  • la réception des fonds du public
  • les opérations de crédit
  • et la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • La réception des fonds du public : « sont considérés come fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer ».

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • Ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
  • - fonds détenus en compte pour des associés ou dirigeants (associés ou les commanditaires en nom d’une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5% du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants).

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • Les personnes physiques ou morales citées peuvent être titulaires d’un compte créditeur dans les livres de la société, compte alimenté par des dépôts ou par les dividendes ou rémunérations leur revenant.
  • Engagées dans la société, elles contribuent de cette manière à son financement.

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • - Fonds provenant de prêts participatifs. Le montant des prêts participatifs n’est pas considéré comme fonds provenant du public. Le prêteur est assimilé à un apporteur de capitaux propres à raison des risques qu’il prend.
  • Les prêts participatifs ne sont, en effet remboursés qu’après paiement des autres créances.

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • Fonds reçus des salariés. Ne constituent pas des opérations de banque les dépôts de fonds faits par les salariés entre les mains de leur employeur. Le volume de ces dépôts ne peut, toutefois, excéder 10% des capitaux propres de l’entreprise. Les fonds reçus en vertu de dispositions législatives particulières (législation sur l’intéressement) ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce plafond.

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • Liberté de disposer des fonds. La réception des fonds n’est une opération de banque que si lé dépositaire a « le droit d’en disposer pour son propre compte ».
  • Cette liberté est caractéristique de l’activité bancaire. Les banques financent au moyen des dépôts de la clientèle une part importante des crédits qu’elles distribuent.

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • Opération de crédits. Est une opération de banque « tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne … ».
  • C’est indiscutablement l’avance de fonds, consentie pour une durée déterminée ou indéterminée qui caractérise l’opération de crédit.

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • A côté du prêt d’argent, sont des avances de fonds et constituent des crédits : le découvert en compte, les opérations de mobilisation de créances (l’escompte, le crédit de mobilisation de créances commerciales, la mobilisation effectuée au moyen d’un bordereau).
  • L’ouverture de crédit (la promesse de mettre des fonds à la disposition du bénéficiaire) est aussi une opération de banque.

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • Cession de créance.
  • Le transfert de la créance par cession ou subrogation est la contrepartie d’une avance, c’est à dire l’instrument d’un crédit.
  • Pendant le temps s’écoulant entre le paiement du prix de la créance et l’échéance, le cédant dispose de fonds qui lui sont avancés par le cessionnaire.

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • Remboursement de l’avance. La notion d’avance inclut la possibilité pour celui qui consent cette avance d’obtenir la restitution de la somme mise à la disposition du bénéficiaire de l’opération.

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • Crédit par signature. C’est l’acte par lequel, une personne prend, dans l’intérêt d’une autre, « un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie ».
  • Une garantie à première demande, un crédit documentaire ou sa confirmation, un ducroire de banque, répondent à cette définition.

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • Caractère onéreux. La qualification bancaire est subordonnée au caractère onéreux de l’avance ou de l’engagement. Il suffit que le prêteur reçoive une contre-partie financière spécifique, même aléatoire.
  • En revanche un avantage commercial indirect ne suffit pas à conférer à une avance de fonds un caractère onéreux au sens de la loi bancaire.

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • Crédit-bail. Le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat est assimilée à une opération de crédit.
  • La loi vise les locations avec option d’achat portant sur des biens d’équipement ou matériel professionnel, des immeubles à usage professionnel et des fonds de commerce ou établissements artisanaux.

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • Mise à disposition et gestion de moyens de paiement.
  • « Sont considérés comme moyen de paiement tous les instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds ».

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

  • La formule est suffisamment large pour couvrir toutes les techniques existantes ou à créer permettant de faire circuler la monnaie scripturale.
  • On y trouve les virements, avis de prélèvements, transferts électroniques de fonds, cartes de crédit ou de paiement, le chèque.

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DROIT BANCAIRE :�les opérations de banque

2. Les opérations connexes :

  • le placement (prises de participation dans des entreprises existantes ou en formation, acquisitions de valeurs mobilières émises par des personnes publiques ou privées)
  • la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente des valeurs mobilières,
  • le change
  • le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine, de gestion financière et d’ingénierie financière.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Le banquier est tenu d’observer tant à l’égard de sa clientèle qu’envers les tiers certaines normes de comportement découlant des caractéristiques particulières de sa profession et de son statut.
  • Le banquier est soumis au devoir de secret, au devoir légal d’information et à celui de vigilance.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • 1. Devoir de secret. Le banquier est tenu au secret professionnel. Les personnes concernées sont les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et toute personne qui participe à un titre quelconque à la direction ou à la gestion de l’établissement ou qui est employée par lui.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Informations couvertes par le secret.
  • Le banquier doit, a priori, garder confidentiels tous les faits non publics que lui a confiés un client ou même un tiers ou qu’il a connus ou surpris dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Partage du secret. Le devoir de secret est imposé dans l’intérêt du propriétaire du secret et non dans celui du banquier.
  • Il n’est pas totalement opposable à certaines catégories de personnes dont les intérêts sont étroitement liés à ceux du client ou qui sont investies de missions se rapportant à la gestion de ses affaires.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Cautions. Le secret doit être observée par une banque à l’égard de la caution sous réserve de l’information périodique prévue par les dispositions de l’acte uniforme OHADA relatif aux sûretés (obligation d’information de la caution dans le mois de la mise en demeure de payer faite au débiteur principal et restée sans effet, et obligation d’information dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du cautionnement).

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Rapports familiaux. Les membres de la famille du client ou son conjoint ne sauraient prétendre à aucune information de la part du banquier.
  • Le secret s’infléchit devant le conjoint cotitulaire d’un compte joint et en cas de divorce pour les besoins de la liquidation du régime matrimonial.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Sociétés. L’exercice des droits sociaux et le fonctionnement des sociétés ne sauraient être entravés par le secret bancaire.
  • Il en est de même du cas des commissaires aux comptes auxquels le banquier de la société contrôlée ne peut opposer le secret.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Rapports entre établissements de crédit. Le secret bancaire doit être observé à l’égard d’autres établissements de crédit même appartenant au même réseau bancaire aussi bien qu’envers les personnes ou entreprises n’appartenant pas à la profession bancaire.
  • La loi ne prévoit pas de partage du secret entre banques à l’exclusion des fichiers dont la constitution est prévue légalement.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Communication d’appréciations sur la clientèle.
  • L’usage admet que les banques donnent à des tiers des appréciations générales sur la situation économique ou financière d’un client à condition que les indications données soient générales et s’appuient sur des éléments connus sur place.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Exceptions au secret bancaire.
  • Le secret bancaire étant institué dans l’intérêt du client, celui-ci peut valablement y renoncer et autoriser le banquier à communiquer à un tiers certaines informations.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Autorités judiciaires.
  • Le secret professionnel ne peut être opposé « à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ».
  • En revanche, le secret est opposable aux agents et officiers de police agissant dans le cadre d’une simple enquête préliminaire et non sur commission rogatoire d’un juge d’instruction ou sur instruction du procureur de la République.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Procédures civiles et procédures d’exécution.
  • Le secret bancaire est à observer dans les procédures civiles ou commerciales.
  • Le secret est cependant levé, bien que le contradicteur de la banque soit un tiers, si l’information sollicitée porte sur une opération à laquelle le tiers est directement intéressé et constitue l’objet même du litige.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Autorités de contrôle.
  • Une dérogation au secret professionnel est prévue en faveur de la Commission Bancaire et de la BCEAO dont les membres et collaborateurs sont eux-mêmes soumis au secret.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Services fiscaux. Le secret bancaire n’est pas opposable aux services des Impôts et des Douanes.
  • Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF).
  • Le secret professionnel n’est pas non plus opposable aux membres de la CENTIF agissant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • 2. DEVOIR DE VIGILANCE
  • Principe de non-ingérence ou de non-immixtion. Le banquier n’a pas à se substituer au client dans la conduite de ses affaires.
  • Pour exprimer cette solution, la jurisprudence emploie souvent l’expression « principe de non-ingérence » qui se décompose en deux propositions :

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Le banquier n’est pas obligé d’intervenir pour empêcher son client d’accomplir un acte irrégulier, inopportun ou dangereux.
  • Il n’est pas en droit de refuser l’exécution d’instructions du client au motif qu’elles ne lui paraîtraient pas judicieuses.
  • Le principe de non-ingérence peut être opposé par le banquier aussi bien au client qu’aux tiers.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Il en a été fait application en cas de détournement de chèques au préjudice d’un employeur. La victime d’un tel détournement ne peut, en principe, reprocher au banquier de l’auteur du détournement de ne pas avoir procédé à des vérifications pour déterminer l’origine des effets qui lui ont été confiés pour encaissement (Cass.com, 25 avr. 1967 : JCP 1967, II, p.15306).

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Le principe est appliqué de façon générale à l’utilisation du compte faite par le client.
  • Une banque accordant un prêt à un client pour un investissement n’a pas à s’assurer de la qualité de cet investissement, sauf engagement particulier.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • En revanche, une banque manque à son devoir de vigilance si elle offre à un emprunteur l’adhésion à une assurance groupe sans attirer son attention sur le fait que cette assurance ne couvre pas un risque important, à savoir l’inaptitude au travail exercé par l’emprunteur (Cass. Ass. Plén., 2 mars 2007).

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • La cour de cassation a considéré aussi qu’une banque manque à son devoir de conseil en proposant à une cliente des crédits successifs pour couvrir le débit de son compte sans lui offrir le choix avec une mobilisation de son épargne.
  • Généralement, le devoir de vigilance se limite à la détection des anomalies et irrégularités manifestes.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • La vigilance du banquier doit s’exercer à l’égard d’anomalies matérielles. Ainsi en est-il quand des chèques ou effets remis à l’encaissement ont été manifestement falsifiés.
  • Dans la mesure où l’altération est révélée par un simple examen du titre, il peut être reproché au banquier de ne pas y avoir prêté attention.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • La jurisprudence est plus nuancée en ce qui concerne les anomalies intellectuelles. Le caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse. Il faut une évidence particulière pour que le comportement du banquier soit jugé fautif. Tel est le cas si les opérations passées en compte sont, par leur nature, leur montant ou leurs fréquences sans rapport avec les habitudes, les possibilités ou les besoins du client (Cass.com., 25 janv. 1977).

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • Irrégularités. Les irrégularités apparentes ne doivent pas échapper à l’attention du banquier.
  • L’apparence s’apprécie en fonction de ce que le banquier peut percevoir de l’opération ou des opérations dans l’exercice de son activité de banquier.
  • Quelques exemples illustreront cette situation.

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DROIT BANCAIRE :�Obligations professionnelles

  • La banque chargée de payer un chèque en tant que tiré ou de régler une lettre de change domiciliée à ses caisses doit vérifier que le titre est formellement régulier.
  • Une banque ne devait pas laisser un client s’engager dans une opération soumise à autorisation administrative si, à l’évidence, il n’était pas susceptible d’obtenir cette autorisation.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires

  • Notions de compte. Matériellement, un compte est un tableau des créances et dettes de deux personnes l’une envers l’autre.
  • Nous examinerons donc les règles de base communes aux comptes, les différentes catégories de comptes et les situations complexes où un compte a plusieurs titulaires ou une même personne a plusieurs comptes dans un même établissement.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Ouverture de compte. Elle marque l’entrée en relation entre une banque et un client.
  • Elle coïncide avec la conclusion d’une convention cadre dans laquelle viendront s’insérer l’ensemble des opérations effectuées pour le client, même si certaines d’entre elles (crédits, opérations boursières…) donneront lieu à des contrats particuliers.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Paragraphe 1. Liberté d’ouverture des comptes.
  • Liberté du client : le principe.
  • Une personne physique ou morale est libre du choix de son teneur de compté, établissement de crédit ou centre de chèques postaux ou autre établissement assimilé.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Exceptions au principe.
  • Obligation de domicilier les salaires égaux ou supérieurs à 50.000 FCFA dans une banque ;
  • Obligation faite à tout commerçant tenu à immatriculation au RCCM, de se faire ouvrir un compte dans un établissement de crédit ou un centre de chèques postaux.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Droit de refus du banquier. La liberté pour le banquier de refuser d’ouvrir un compte, autrefois contestée, est actuellement reconnue. La décision de refus doit être motivée.
  • En cas de refus, la banque centrale désigne, sur requête de l’intéressé, l’établissement ou l’organisme chargé d’ouvrir un compte.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Paragraphe 2. Personnes et entités auxquelles un compte peut être ouvert
  • Un compte ne peut être ouvert par une banque qu’à une personne physique u morale, c’est-à-dire à un client disposant de la personnalité juridique.
  • Cela n’exclut pas qu’un compte soit désigné au moyen d’une appellation ne correspondant pas au nom ou à la dénomination sociale du titulaire pseudonyme, enseigne,…).

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Le mode d’identification des comptes est libre. Dans la pratique, pour faciliter les rapports avec les clients, les relations interbancaires et la compensation, les comptes sont identifiés par une série de chiffres désignant à la fois le guichet de banque teneur du compte et le client.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Cette identification numérique est dénommée Relevé d’Identité Bancaire (RIB).
  • Le traitement informatique des opérations est effectué sur la base du RIB.
  • Une normalisation internationale du numéro d’identification des banques et des comptes clients a été opérée pour faciliter l’exécution des virements transfrontaliers.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • A. Personnes physiques. Dotées de la personnalité juridique, les personnes physiques, quelle que soit leur nationalité, peuvent être titulaires d’un compte.
  • Le handicap physique n’est pas un obstacle. Il peut, simplement rendre nécessaire la représentation pour la signature des ordres (chèques, ordres de virement…).

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Les personnes frappées d’une incapacité d’exercice ont, elles-mêmes, accès au compte bancaire, mais tout ou partie des opérations, selon le cas, exigent l’intervention du représentant légal.
  • Il appartient aux banques de s’informer sur la condition juridique de leurs clients et de veiller au respect, lors de chaque opération, des exigences du statut des incapables.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • 1° Mineur. Le compte d’un mineur non émancipé est ouvert, en principe, à l‘initiative du tuteur ou de l’administrateur légal et il fonctionne sous la signature de cette personne.
  • Le mineur peut effectuer seul des dépôts qui sont des actes purement conservatoires ; mais il lui serait interdit d’en disposer.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Mineur non représenté. Les banques consentent, en pratique, à ouvrir à des mineurs non émancipés ayant atteint une maturité suffisante, des comptes fonctionnant sous leur seule signature.
  • Ces comptes sont ouverts à la demande du représentant légal, lequel est, parfois, invité à donner une procuration.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • De convention expresse, ces comptes ne peuvent enregistrer que des dépôts et retraits d’espèces et ils sont insusceptibles de devenir débiteurs.
  • Un retrait d’un montant important de sommes inscrites à un compte d’épargne ouvert au nom d’un mineur exige l’autorisation du représentant légal.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Mineur émancipé. Doté d’une pleine capacité, le mineur émancipé peut accomplir toute opération de banque et, par conséquent, se faire ouvrir un compte, mais aussi emprunter.
  • Il lui est, toutefois, interdit d’exercer le commerce et le banquier doit veiller à ce que le compte ouvert à un mineur émancipé ne soit pas utilisé pour une activité commerciale.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Majeur en tutelle. Il est représenté par son tuteur pour tous les actes nécessaires à l gestion de son patrimoine. Toutefois, le juge peut déterminer certains actes que la personne en tutelle sera habilitée à faire seule.
  • L’ouverture et le fonctionnement d’un compte avec, éventuellement, des limites (plafonnement des retraits…), pourraient bénéficier de ce régime.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Majeur en curatelle. Une personne en curatelle peut accomplir les actes que le tuteur est habilité à faire sans autorisation du conseil de famille.
  • L’assistance du curateur est, toutefois, requise pour la perception des capitaux et leur emploi, ce qui implique l’ouverture d’un compte spécial.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Les opérations de crédit (découvert) et la délivrance de carte de crédit exigent l’intervention du curateur. Si pour certains actes l’assistance du curateur est nécessaire, celui-ci ne peut pas agir seul.
  • La responsabilité de la banque serait engagée si elle procédait à un transfert de fonds sur ordre du curateur agissant sans l’intervention du titulaire du compte.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • B. Personnes morales
  • Principe. La représentation des sociétés et autres personnes morales pour l’accomplissement d’opérations de banque est réglée par les lois applicables à chaque type de personne morale et par les statuts.
  • La banque doit s’assurer des pouvoirs de la personne agissant pour le compte d’une personne morale.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Société en participation. Société de fait. Ces sociétés non immatriculées sont dépourvues de personnalité. Elles ne sauraient donc être titulaires d’un compte bancaire ou accomplir des opérations en tant que telles.
  • Mais le gérant d’une société en participation peut faire ouvrir à son nom un compte réservé aux opérations de la participation.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Juridiquement, c’est lui qui en est titulaire, mais rien ne s’oppose à ce que l’intitulé du compte fasse référence à la société en participation.
  • S’agissant des sociétés créées de fait, elles aussi dépourvues de personnalité, un compte peut être ouvert au nom d’un mandataire ou au nom de l’ensemble des associés.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Sociétés en cours d’immatriculation. Un compte est valablement ouvert au nom d’une société en formation, à la demande d’un ou plusieurs fondateurs.
  • Les banques sont aussi appelées à ouvrir des comptes destinés à recevoir le montant des souscriptions dans le cas où la loi impose le dépôt à un compte spécial (SA, Société coopérative).

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • La remise des fonds au mandataire social avant l’immatriculation de la société peut être source de responsabilité pour la banque.
  • Société dissoute. La personnalité d’une société dissoute survit pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci. Le compte ouvert pendant cette période fonctionnera sous la signature du liquidateur et son intitulé doit être complété par l’indication « société en liquidation ».

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Succursales. Un compte est souvent ouvert pour les opérations particulières d’une succursale. Il a, évidemment, pour titulaire l’entreprise dont dépend cette succursale.

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ACTIVITE BANCAIRE : comptes bancaires �1. Règles communes

  • Associations. Une association dotée de la personnalité juridique peut être titulaire d’un compte bancaire qui fonctionnera sous la signature de son représentant désigné conformément aux statuts. La banque doit seulement s’assurer de l’existence légale de cette association.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Généralités. Il sera question ici des opérations susceptibles d’entrer en compte :
  • - les dépôts
  • - les retraits de fonds
  • - les virements.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • DEPOTS.
  • Différentes formes de dépôts.
  • Le dépôt est direct quand le client remet des espèces au banquier ou encore quand le compte est crédité du montant d’un virement émis en faveur du client.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Le dépôt est indirect quand le client remet au banquier un titre de créance (chèque, effet de commerce…) avec mandat de l’encaisser et la somme recouvrée est portée au crédit du compte.
  • Le dépôt trouve également sa source dans un crédit que consent la banquier et dont le montant est inscrit au compte. L’escompte, notamment, est réalisé de cette manière.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Le dépôt peut être fait en monnaie étrangère tout comme en monnaie locale, mais une conversion est nécessaire si le compte n’est pas tenu dans la monnaie du dépôt.
  • Preuve du dépôt. Il incombe au client. La preuve se fait au moyen d’un reçu ou bordereau que délivre la banque mais tout autre moyen de preuve peut être accepté par le juge.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Retrait des fonds déposés.
  • Diversité des procédés de retrait. Les procédés utilisés pour le retrait des fonds inscrits au crédit d’un compte bancaire dépendent du type de compte et de la convention conclue.
  • Les comptes d’épargne, par exemple, ne peuvent enregistrer qu’une gamme très restreinte d’opérations.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • A côté de la restitution directe des fonds sous la forme d’une remise d’espèces, les banques offrent à leur clientèle un large éventail de moyens d’emploi des fonds disponibles à un compte : chèque, virement, avis de prélèvement, carte de paiement ou de crédit…
  • Le virement est une technique utilisable pour tout type de compte.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Transfert de compte à compte. Virement
  • Fonction du virement. C’est une technique financière permettant de transférer une somme d’argent d’un compte à un autre, par un simple jeu d’écritures (débit/crédit).

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Il peut être opéré au profit d’un tiers, mais aussi entre deux comptes ayant le même titulaire.
  • Il est utilisable aussi bien lorsque les comptes sont tenus par des établissements de crédit différents que s’ils sont ouverts dans la même banque.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Mécanisme du virement. L’ordre de virement donné par le titulaire d’un compte à sa banque n’est soumis à aucune forme.
  • Il appartient au banquier de s’assurer de l’origine de l’ordre de virement qu’il reçoit. Le contrôle des ordres écrits se fait par la signature et celui des ordres électroniques au moyen d’un code secret.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • La banque n’assume toutefois qu’une obligation de diligence. Elle n’a à se faire juge, ni des motifs, ni du montant du virement sauf s’il présente, à l’évidence, un caractère anormal.
  • Un ordre de virement, à la différence d’un chèque, est révocable tant qu’il n’est pas exécuté.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Exécution du virement. Il est exécuté, selon les cas, par l’inscription de la somme virée au compte du bénéficiaire et l’envoi à ce dernier d’un avis de crédit ou par un transfert de fonds au banquier tenant le compte du bénéficiaire qui crédite le compte de son client.

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84 of 200

OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Dans les relations internationales, lorsque les deux banques ne sont pas en relation, il faut faire appel à une tierce banque qui servira d’intermédiaire.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • La banque du donneur d’ordre est tenue d’exécuter promptement l’ordre de virement et elle répond envers lui des conséquences de retards anormaux.
  • Elle n’y est tenue, toutefois, que si le compte présente un crédit suffisant ou si un découvert a été consenti au client.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • L’exécution du virement malgré l’insuffisance de la provision au compte du donneur d’ordre ouvre à la banque un recours contre ce dernier, mais non contre le bénéficiaire.
  • Si, en revanche, le banquier a commis une erreur d’identité, il dispose d’une action en remboursement de l’indu contre le bénéficiaire.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Date et lieu d’exécution du virement.
  • A quelle date et en quel lieu le virement est-il réputé exécuté ? De multiples intérêts s’attachent à cette question.
  • Ainsi, pour les dettes libellées en monnaie étrangère, le cours du change dépend de la date retenue.
  • L’efficacité d’une saisie pratiquée contre le donneur d’ordre est également en cause.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Le moment où l’ordre de virement devient irrévocable est, aussi, en jeu, ainsi que la détermination de la date d’extinction d’une dette payée par virement.
  • La difficulté vient de ce qu’un délai s’écoule inévitablement entre le débit du compte du donneur d’ordre et la date à laquelle le compte du bénéficiaire est crédité.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Le virement doit être réputé accompli au moment et au lieu où les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire. C’est à cette date et en ce lieu qu’un paiement est réalisé si telle est la finalité du virement (Cass. Com., 29 nov. 1954 : Bull.civ.IV, p.278).

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Si le compte du donneur d’ordre et celui du bénéficiaire sont tenus par la même banque, c’est, indiscutablement, l’inscription au crédit du compte du bénéficiaire qui marque l’exécution du virement.
  • Il n’y a pas à distinguer selon que les deux comptes sont ouverts dans la même agence ou dans deux agences différentes.

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Quand le donneur d’ordre et le bénéficiaire n’ont pas le même banquier, le virement n’est exécuté qu’au jour de l’écriture de crédit, aisément déterminé par la comptabilité bancaire (Cass. Civ., 7 févr. 1994 : JCP 1994, II, 2604).

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OPERATIONS SUSCEPTIBLES D’ETRE INSCRITES AU COMPTE

  • Quand le transfert s’opère en chambre de compensation, il faut se référer au règlement de la chambre qui fixe le moment à compter duquel les ordres ne peuvent plus être retirés.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • Règles communes de fonctionnement des comptes bancaires.
  • Personnes habilitées à faire fonctionner le compte. Droit exclusif du titulaire.
  • C’est le titulaire du compte ou son représentant légal qui a le pouvoir d’accomplir des opérations. L’identité du titulaire ou de son représentant doit être, en cas de besoin, vérifiée.

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94 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • Le banquier est tenu également de s’assurer que la personne agissant pour un incapable dispose de pouvoirs suffisants. La solution ne s’applique, toutefois, qu’aux opérations de débit.
  • Les versements peuvent être effectués par toute personne, sans que celle-ci ait à justifier de sa qualité; le banquier devant seulement être en mesure de communiquer à son client l’identité de celui qui lui a versé les fonds.

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95 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • Pour les débits, quelle qu’en soit la forme (chèque, virement…), le banquier doit être pus vigilant.
  • Une vérification de la signature du client est indispensable.
  • En outre, le contrôle des pouvoirs de celui qui agit au nom du titulaire du compte s’impose.

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96 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • Contrôle de la signature. Sauf convention contraire, le banquier n’exécute pas des instructions verbales dès lors que l’opération implique la disposition d’une somme en dépôt.
  • L’ordre doit être écrit et signé. Le contrôle de la signature est opéré au moyen d’un rapprochement avec le spécimen déposé par le client ou son représentant.

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97 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • Banquier et client peuvent convenir que les instructions seront données au moyen d’un écrit dont l’origine est authentifiée par un moyen autre qu’une signature manuscrite, par exemple au moyen d’un numéro de code. Cette formule est utilisée en cas d’ordre transmis par télex.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • Etendue du contrôle de la signature.
  • Les signatures doivent être vérifiées, mais le banquier n’est pas tenu de se comporter comme un expert.
  • Il lui suffit de s’assurer de la conformité apparente au spécimen de la signature figurant sur l’instrument qui lui est présenté.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • La non-conformité de la signature ne peut être reprochée à la banque que si elle est manifeste, c’est-à-dire si elle est révélée au premier regard.
  • Des circonstances particulières justifient, une vigilance renforcée du banquier : présence d’un cachet masquant partiellement la signature, montant important d’un chèque.

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100 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • Signature fidèlement imitée.
  • Si la signature sur le fondement de laquelle le banquier a effectué un paiement ou un virement et débité le compte est conforme au spécimen et en apparence authentique, le client ne peut, a priori, utilement prouver que sa signature a été contrefaite.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • Ordres transmis par un procédé électronique
  • Si la banque reçoit des instructions de paiement ou de virement par voie électronique, elle est tenue de s’assurer de l’identité de l’auteur de ces instructions dans les conditions définies dans la convention qui la lie à son client.
  • Le procédé d’identification (code confidentiel) et souvent dénommé signature électronique.

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102 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • L’utilisation du procédé d’identification convenu fait présumer que l’ordre émane bien du client.
  • Il a été jugé qu’une banque recevant un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner à un traitement de l’ordre sur la seule base du numéro de compte du bénéficiaire, sans procéder à une vérification du nom (Cass. Com., 29 janv.2002).

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103 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • Représentation du titulaire du compte.
  • Certaines catégories de clients sont légalement représentées dans leur activité bancaire. C’est le cas des incapables mineurs et majeurs et des personnes morales.
  • Les pouvoirs des représentants légaux sont fixés dans la loi et, éventuellement, par des dispositions des statuts de la personne morale.

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104 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • On rencontre également dans la pratique bancaire de larges applications de la représentation conventionnelle. Le client ou son représentant légal donne une procuration à un tiers aux fins de faire fonctionner le compte ou d’effectuer en son nom une opération déterminée.

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105 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • La banque doit, toutefois, faire preuve de vigilance et, au minimum, vérifier la signature du mandant. Le mandataire doit, bien entendu, déposer un spécimen de sa signature.
  • Une procuration présentant une anomalie sérieuse et, de ce fait, suspecte de fraude, ne peut être acceptée.

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106 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • Durée du mandat. Le mandat prend fin au terme fixé dans la procuration ou lors de la notification au banquier de sa révocation. Les chèques émis avant la révocation doivent être payés.
  • Le décès du titulaire du compte met fin au mandat, mais les effets du mandat subsistent au regard du banquier tant qu’il n’est pas informé du décès.

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107 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • Certaines banques acceptent des mandats post mortem conférant au mandataire une mission à exécuter après le décès du mandant.
  • Le mandat post mortem n’est pas nul, mais il ne peut transgresser les règles d’ordre public sur la dévolution successorale.

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108 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • Mandat apparent. Les banques, souvent pressées par l’urgence, ne sont pas toujours en mesure de vérifier les pouvoirs d’une personne demandant, au nom d’une entreprise, l’exécution d’une opération impliquant le débit du compte de cette entreprise.

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109 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • La théorie du mandat apparent est parfois, dans ces circonstances, opposée par une banque au titulaire d’un compte professionnel qui conteste le pouvoir de représentation de celui qui s’est prétendu habilité à l’engager.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE

  • La cour de cassation n’exclut pas l’application au profit d’une banque de la théorie du mandat apparent, mais sa jurisprudence est restrictive parce qu’elle considère que le banquier est un professionnel.
  • Elle exige des juges du fond qu’ils énoncent précisément les circonstances expliquant la croyance légitime de la banque à l’existence d’un mandat.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • A. Conditions de l’inscription en compte
  • Créances susceptibles d’être passées en compte.
  • L’inscription en compte étant un procédé de règlement, seules les créances présentant certaines qualités peuvent en être l’objet.
  • La liquidité est indispensable. Les créances libellées dans une monnaie autre que celle du compte doivent être converties.

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112 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • La condition résolutoire n’est pas un obstacle à l’inscription. Si elle se réalise, on procède à une contrepassation, c’est à dire à une écriture en sens inverse qui annule, d’un point de vue comptable, l’écriture initiale. Il en est ainsi de l’escompte d’effets de commerce.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Les créances assorties d’une condition suspensive ne devraient pas, en revanche, être passées en compte. Dans la pratique, elles y sont souvent inscrites ; l’écriture matérialise une avance de la banque au client. Il est procédé à une contrepassation si la condition suspensive ne se réalise pas. Exemple. chèques remis à la banque pour encaissement.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Consentement des parties. L’entrée en compte d’une créance n’est pas subordonnée au consentement des parties. Si la créance appartient à l’objet du compte tel qu’il a été explicitement ou implicitement défini lors de l’entrée en relation (compte professionnel, compte privé…), aucun accord particulier entre banquier et client n’est requis.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Il en est ainsi même s’il s’agit d’une créance de la banque dont la passation en compte a pour effet de mettre le compte en position débitrice.
  • Une banque ne saurait, toutefois, prélever d’office sur un compte du client une somme destinée au remboursement d’un prêt pour lequel elle a fait jouer la déchéance du terme.

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116 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un compte courant soumis au principe de généralité, une partie peut demander qu’une remise soit maintenue hors du compte, à la condition de le faire à l’avance.
  • Lorsqu’un client est titulaire de plusieurs comptes dans la même banque, le banquier doit respecter ses instructions quant à l’affectation des remises.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Si l’entrée en compte d’une créance est automatique, la naissance de la créance peut exiger un accord des parties. Ainsi en est-il en cas de remise à l’escompte. L’acceptation du banquier est indispensable pour que se forme la convention de crédit et qu’existe la créance.
  • La banque a la liberté de refuser d’effectuer une opération s’il existe une suspicion de fraude, tel un circuit d’effets de complaisance.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Vigilance du banquier. A l’occasion des remises en compte doit s’exercer tout particulièrement le devoir de vigilance du banquier. Au cas d’anomalies apparentes affectant soit certaines remises (chèques falsifiés, ordres de virements suspects…), soit un ensemble de remises, soit la situation du titulaire du compte, le banquier est tenu de refuser son concours ou, à tout le moins, de mettre son client en garde.

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119 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • La responsabilité partielle d’une banque envers une caisse de retraite a été retenue pour manquement au devoir de vigilance dans un cas où, après le décès du titulaire du compte, el versement d’une pension avait continué ; le conjoint avait pu effectuer des retraits bien que n’étant pas titulaire d’un mandat (Cass.2è civ., 22 févr. 2007, n°06-11.582).

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Un manquement au devoir de vigilance a été également reconnu dans un cas où le compte avait enregistré des retraits journaliers renouvelés et dont le montant excédait le découvert autorisé (Cass.com., 6 févr.2007).
  • La responsabilité de la banque, tant à l’égard de son client que des tiers est, toutefois limitée par le principe de non-ingérence qui est appliqué, notamment, en cas de détournement de chèques.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Date de l’entrée en compte. Cette date est importante pour déterminer quelle est, à un instant donné, la position créditrice ou débitrice du client, pour apprécier si un chèque est provisionné, pour déterminer l’assiette d’une saisie.
  • C’est la date de naissance de la créance qui est à prendre en considération ou, plus exactement, celle à laquelle elle a acquis les qualités nécessaires à son entrée dans le compte.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Peu importe que l’écriture soit intervenue ultérieurement. Elle n’est que la constatation matérielle de l’opération (Cass.com.,20 mars 1962 : JCP 1962, II, 12747, note Rives-Lange).
  • La solution vaut notamment pour l’escompte en compte courant.
  • On notera que la date de valeur est indépendante de l’entrée en compte de la créance. Elle n’est prise en considération que pour le calcul des intérêts.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Effets de l’inscription en compte
  • Fusion dans le compte. L’inscription d’une créance à un compte courant a un effet extinctif dénommé effet novatoire.
  • De manière plus générale, la créance inscrite à un compte se fond dans le compte par un mécanisme qui présente une certaine similitude avec la compensation.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Elle perd ses caractéristiques particulières dans la mesure où elle n’est plus identifiable.
  • Ainsi un prêt consenti avec une affectation déterminée est saisissable par un créancier de l’emprunteur s’il est inscrit au crédit du compte de cet emprunteur chez le banquier prêteur (Cass. Civ. 2, 31 mai 2001).

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Tenue du compte.
  • Devoirs du banquier. Le compte est tenu par le banquier qui doit remplir sa mission avec ponctualité et exactitude. Un retard dans la passation d’une opération serait fautif et générateur de responsabilité envers le client s’il en résulte pour lui un dommage, par exemple le rejet d’un chèque pour insuffisance de provision (Aix, 8è CH. C, 30 nov.2006).

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Le banquier est tenu de respecter les instructions de son client en ce qui concerne l’affectation des remises, à la condition qu’elles soient claires.
  • Une difficulté s’est présentée en cas de remise faite par un tireur de chèque sans provision. La remise doit-elle être inscrite purement et simplement au compte ou être affectée spécialement à la couverture du chèque ?

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127 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • La Cour de cassation a consacré la première solution (Cass.com., 9 nov. 1981 : Bull.civ. IV, n°384, p.304).
  • Celle-ci a été remise en cause par l’article 137 de la loi du 29 juillet 1998 qui dispose « tout versement effectué par le tireur sur le compte duquel a été émis le chèque impayé est affecté en priorité à la constitution d’une provision pour le paiement intégral de celui-ci ».

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Erreurs. En cas d’erreur d’imputation d’une somme commise par la banque, il y a lieu à rectification par une écriture de contre-passation.
  • Tel est le cas si une écriture erronée de débit a été passée.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Si le compte d’un client a été crédité par l’effet de l’erreur d’un tiers, la banque ne peut être condamnée à restituer la somme portée au crédit du compte dès lors qu’il n’existe pas de fonds disponibles, soit en raison de l’état créditeur du compte, soit en raison de l’existence d’un découvert autorisé (Cass.com., 19 déc.2000, arrêt n°2224 FS-P).

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Relevés du compte. Périodiquement, à des intervalles fixés par l’usage ou la convention, le banquier adresse à son client un relevé des opérations de la période écoulée.
  • Le relevé de compte assure la nécessaire information du titulaire du compte sur les écritures enregistrées, les charges qu’il a à supporter et la position de son compte lors du dernier arrêté provisoire.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Forme de l’approbation du relevé. Silence.
  • Rarement le client, même s’il y est invité, donne une approbation expresse.
  • Cette attitude vaut-elle approbation des écritures du compte portées au relevé?
  • La jurisprudence l’admet, en effet, même si le client est un non commerçant.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • La solution peut s’appuyer sur l’usage; elle s’impose tout particulièrement quand est apposée sur les relevés une mention énonçant qu’à défaut de protestation dans un certain délai (deux mois, en général), l’accord du client est réputé acquis (Cass. Com?, 14 avr. 1975 : D.1975, 596).

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • L’approbation du relevé, qu’elle soit expresse ou tacite, n’a, toutefois, pas un effet absolu. D’abord, elle n’est pas assimilable à un arrêté définitif du compte et ne couvre que les opérations mentionnées au compte.
  • En second lieu, le défaut de protestation ne permet pas de considérer comme approuvée une écriture de débit passée dans l’intérêt de la banque sans le consentement du client.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE�passation en compte des opérations

  • Défaut de contrôle des relevés par le client.
  • Le défaut – fréquent – de contrôle par le client des relevés de son compte constitue une négligence fautive. Il en résulte que les conséquences dommageables d’un mauvais fonctionnement du compte, demeureront, au moins en partie, à sa charge.

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135 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE �intérêts et commissions

  • A. Taux de l’intérêt
  • Intérêts créditeurs.
  • Le taux de l’intérêt créditeur, c’est-à-dire de celui que verse la banque à ses clients sur les dépôts qu’ils lui confient, relève, en principe, de la convention.
  • Ils varient selon la durée du dépôt.

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136 of 200

LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE �intérêts et commissions

  • Intérêts débiteurs. Le taux des intérêts débiteurs est déterminé librement par les parties dans la convention, sous réserve que le taux effectif global (TEG) n’excède pas le plafond ( taux d’usure) défini par la règlementation bancaire.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE �intérêts et commissions

  • La commission du plus fort découvert, est une commission proportionnelle calculée sur la position débitrice la plus élevée d’une période donnée. On la considère comme un complément du taux d’intérêt.
  • En revanche, les commissions rémunérant des services assurés au client par l’intermédiaire du compte et qui sont indépendantes du découvert n’entrent pas dans le calcul du TEG.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE �intérêts et commissions

  • Calcul de l’intérêt
  • Date de valeur. Une créance est prise en considération pour le calcul des intérêts dès le jour de son entrée dans le compte.
  • Traditionnellement, les banques retiennent une date différente dite date de valeur qui est antérieure à celle de la remise pour les débits et postérieure pour les crédits.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE �intérêts et commissions

  • Année bancaire de 360 jours.
  • Selon une pratique séculaire, les banques ont longtemps calculé l’intérêt des découverts en compte, non sur la base de l’année civile (365 jours) mais d’une année de 360 jours.
  • Il en résultait une majoration du taux réel de l’intérêt et une inexactitude du TEG.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE �intérêts et commissions

  • Cette pratique a été condamnée par la jurisprudence, au motif qu’une pratique bancaire même ancienne, ne peut être invoquée contre un client et prévaloir sur la convention fixant le taux annuel de l’intérêt (Cass.com.,10 janv. 1995 : JCP E 1995, 465, n° 13, obs. Gavalda et Stoufflet).

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE �intérêts et commissions

  • Capitalisation des intérêts – Anatocisme.
  • Les intérêts ne peuvent entrer en compte et devenir eux-mêmes productifs d’intérêts que pour des périodes d’une année au moins et s’il existe une convention spéciale.
  • Il en est différemment pour le compte courant. Les intérêts débiteurs sont légitimement portés au débit du compte courant lors de chaque arrêté périodique à la condition que les intervalles entre les arrêtés soient conformes aux usages (3 mois en général).

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE �intérêts et commissions

  • Commissions. Les banques perçoivent, à l’occasion de certaines opérations des comptes, diverses commissions rémunérant les services rendus aux clients : tenue de compte, paiement d’effets domiciliés, encaissements d’effets et de chèques.

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LE FONCTIONNEMENT DU COMPTE �intérêts et commissions

  • Modification du taux des commissions. Si la banque modifie ses conditions en cours de fonctionnement du compte, elle doit pour appliquer les taux nouveaux démontrer le consentement du client, ce qui implique que celui-ci ait été informé.
  • Le silence conservé au reçu d’un avis de création ou de modification du taux d’une commission est une forme de manifestation du consentement.

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144 of 200

SAISIE DU COMPTE

  • Principe. Tous les comptes sont, en principe saisissables quelle que soit leur nature.
  • L’insaisissabilité, un moment consacrée par la jurisprudence, du compte courant a été abandonnée.
  • Les plans d’épargne logement, malgré l’indisponibilité temporaire des sommes qui y sont enregistrées, ont été jugés saisissables (Cass. 2è civ., 29 mai 1991).

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SAISIE DU COMPTE

  • Le montant d’un prêt, inscrit au crédit du compte du bénéficiaire chez le banquier prêteur n’est frappé d’aucune indisponibilité et peut être saisi par un créancier. Il en est ainsi même si le prêt a été consenti avec une affectation précise. Dès leur inscription au compte, les fonds prêtés cessent d’être individualisables (Cass. 2è civ., 31 mai 2001).

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SAISIE DU COMPTE

  • La saisie d’un compte collectif et notamment d’un compte joint par un créancier d’un cotitulaire est possible, sauf aux autres titulaires à en demander la mainlevée totale ou partielle en démontrant la consistance de leurs droits.
  • Exception. Les créances à caractère alimentaire ne sont pas saisissables.

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SAISIE DU COMPTE

  • Avis à tiers détenteur.
  • C’est une procédure d’exécution prévue dans le Livre des procédures fiscales. Elle est utilisable par le Trésor public pour le recouvrement des créances fiscales et assimilées.
  • L’avis à tiers détenteur est applicable aux comptes bancaires.

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CLÔTURE DU COMPTE

  • Diversité des causes de clôture.
  • Arrivée du terme, si le compte est à durée déterminée.
  • Dénonciation unilatérale d’un compte à durée indéterminée. Chacune des parties peut y mettre fin par sa seule volonté à la condition de la notifier au cocontractant.

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149 of 200

CLÔTURE DU COMPTE

  • Le banquier qui met fin au fonctionnement d’un compte doit, sauf faute caractérisée du client, observer le préavis fixé dans la convention ou les conditions générales ou, à défaut, un préavis raisonnable.

149

150 of 200

CLÔTURE DU COMPTE

  • Une clôture du compte sans préavis est légitime si le client refuse de fournir des explications sur des dépôts d’un montant tel que le banquier doit, en application de la législation sur le blanchiment de capitaux, se renseigner sur l’origine des fonds ou si des mouvements anormaux non justifiés par le client conduisent à présumer un circuit d’effets de complaisance.

150

151 of 200

CLÔTURE DU COMPTE

  • Transfert du compte dans une autre banque.
  • Rien ne s’oppose à ce que le titulaire d’un compte en demande le transfert dans une autre banque qui a donné son accord pour l’accueillir comme client, à condition qu’une éventuelle position débitrice ait été soldée.

151

152 of 200

CLÔTURE DU COMPTE

  • Modification de la condition juridique d’une partie.
  • Le décès est une cause de clôture, mais rien n’empêche les parties de convenir que le compte sera maintenu pour les besoins de la liquidation successorale.
  • La survenance de l’incapacité est aussi considérée comme une cause de clôture.

152

153 of 200

CLÔTURE DU COMPTE

  • La dissolution d’une personne morale est une cause de clôture mais, à la demande du liquidateur, la banque peut accepter que le compte continue à fonctionner jusqu’à la fin de la liquidation.

153

154 of 200

EFFETS DE LA CLÔTURE

  • Exclusion des nouvelles opérations. Le client ne peut accomplir de nouvelles opérations. En particulier, il ne peut plus émettre de chèques. Le banquier est fondé à lui demander la restitution des formules de chèques non encore utilisés.

154

155 of 200

EFFETS DE LA CLÔTURE

  • Les chèques antérieurement émis doivent, toutefois, être payés s’ils sont provisionnés.
  • La contre-passation des effets escomptés revenus impayés reste possible.
  • Les commissions rémunérant la tenue du compte ne sont plus dues par le client.

155

156 of 200

EFFETS DE LA CLÔTURE

  • Sort du solde créditeur. Après liquidation des opérations en cours, le solde doit, s’il est créditeur, être remis au client ou à ses ayants droit.
  • Solde débiteur. Le montant du solde débiteur est dû au banquier par le client ou ses ayants cause.

156

157 of 200

LE COMPTE COURANT

  • Définition et caractères distinctifs
  • On constate, dans le langage des affaires, une tendance à dénommer compte courant la plupart des coptes commerciaux. Cette tendance est à réprouver.
  • Un compte courant est commercial ou civil selon l’activité pour les besoins de laquelle il est ouvert et la nature des créances qui y sont enregistrées.

157

158 of 200

LE COMPTE COURANT

  • Une autre manifestation de l’imprécision du langage des affaires est fournie par l’expression compte courant d’associé. On désigne ainsi les comptes constatant les dépôts de fonds effectués par un associé dans les caisses de la société en vue d’accroître le montant des capitaux permanents de la société. Ces comptes ne peuvent pas être qualifiés de comptes courants.

158

159 of 200

LE COMPTE COURANT

  • La qualification de compte courant est subordonnée à la réunion des éléments intentionnel et matériel.
  • Paragraphe 1. Elément intentionnel
  • C’est la volonté des parties de réunir leurs créances réciproques, dans un cadre juridique unique au sein duquel elles seront soumises à un régime juridique uniforme et donneront lieu à un règlement global.

159

160 of 200

LE COMPTE COURANT

  • L’intention des parties peut être tacite et résulter des circonstances puisque le compte courant n’est soumis à aucun formalisme.
  • L’intention de « travailler en compte courant » doit subsister et être mise en œuvre pendant toute la durée de fonctionnement du compte. Si elle disparaît, le régime juridique du compte courant cesse de s’appliquer.

160

161 of 200

LE COMPTE COURANT

  • Paragraphe 2. Eléments matériels
  • Ce sont les remises qui sont effectuées sur le compte et qui doivent répondre à trois conditions dégagées par la jurisprudence : généralité, réciprocité et alternance.
  • Le compte ne présentant pas ces caractères ne peut être traité comme un compte courant même si cette qualification lui a été donnée par les parties.

161

162 of 200

LE COMPTE COURANT

  • A. Généralité du compte courant
  • Principe de généralité. Le compte courant étant destiné au règlement simplifié des créances des correspondants, il est naturel que toutes obligations naissant entre eux y trouvent leur dénouement.
  • L’affectation générale des créances réciproques au compte est caractéristique du compte courant.

162

163 of 200

LE COMPTE COURANT

  • Portée et exceptions.
  • Le principe de généralité est d’intérêt privé et sa portée peut être aménagée par une convention expresse ou tacite définissant l’objet du compte.
  • Le plus souvent, le compte n’a pas un objet illimité.

163

164 of 200

LE COMPTE COURANT

  • Il s’applique aux opérations accomplies en exécution d’un contrat conclu entre les parties (tel un contrat d’ouverture de crédit) ou à celles se rattachant à une activité déterminée (exploitation d’une entreprise).
  • Seules les créances entrant dans l’objet du compte sont soumises à l’affectation générale en résultant.

164

165 of 200

LE COMPTE COURANT

  • Ainsi tracé, les créances appartiennent au compte, qu’elles aient leur source directement dans un contrat ou qu’elles consistent en une créance de dommages-intérêts pour inexécution d’une obligation contractuelle.
  • Les créances ayant une source non contractuelle sont, en revanche, exclues parce qu’elles n’entrent pas, normalement, dans les prévisions des parties.

165

166 of 200

LE COMPTE COURANT

  • Les parties ont également la possibilité de convenir de l’affectation spéciale d’une créance, par exemple à la provision d’un chèque ou d’une lettre de change ou à la garantie d’une opération.

166

167 of 200

LE COMPTE COURANT

  • Enfin, il est admis que si une créance confère à son titulaire des droits spéciaux contre l’autre partie au compte, il est possible de l’exclure du compte pour éviter la perte de ces droits qui résulteraient de l’effet novatoire.
  • Il en est ainsi quand un banquier est porteur d’un effet impayé signé par un client; il lui est permis de s’abstenir de porter en compte sa créance pour éviter de perdre ses droits cambiaires.

167

168 of 200

LE COMPTE COURANT

  • B. Réciprocité des remises.
  • La qualification de compte courant est subordonnée à la réciprocité des remises. On entend par là que le compte doit être conçu de telle manière qu’il puisse recevoir des remises des deux parties.
  • Chacune d’elles peut prendre la qualité de remettant et de récepteur.

168

169 of 200

LE COMPTE COURANT

  • Il ne s’agit pas d’imposer aux parties de faire fonctionner effectivement le compte sur une base de réciprocité. Ce serait irréaliste car le cours de leurs affaires n’est pas prévisible.
  • Il suffit que la réciprocité des remises soit possible, c’est-à-dire que la convention ne l’exclue pas.

169

170 of 200

LE COMPTE COURANT

  • Enchevêtrement ou alternance des remises.
  • Il n’existe pas de compte courant si les remises d’une des parties ne commencent qu’au moment où l’autre partie a achevé d’accomplir les siennes.
  • Il suffit que la convention de compte courant laisse ouverte la possibilité pour les parties de faire des remises à tout moment.

170

171 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Originalité. Le compte courant est un creuset dans lequel viennent se fondre les remises qui perdent totalement leur individualité et leur spécificité pour ne plus constituer qu’un élément indifférencié du solde.
  • La jurisprudence a accueilli cette analyse et en a déduit deux règles qui expriment l’essentiel du régime juridique du compte courant : l’effet novatoire et l’indivisibilité.

171

172 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Avant d’exposer les deux principes de l’effet novatoire et de l’indivisibilité du compte courant (Paragraphe 1 & 2), on présentera le régime des intérêts du compte courant (Paragraphe 1) qui s’écarte, à certains égards, du droit commun.

172

173 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Paragraphe 1. Régime des intérêts du compte courant.
  • Cours de plein droit des intérêts. En principe, les intérêts ne sont dus à un prêteur par un emprunteur que s’ils sont été stipulés ; c’est-à-dire que la convention doit en prévoir le paiement.

173

174 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Toutefois, selon une jurisprudence qui peut se justifier par l’usage, le compte courant échappe à l’application de ce texte.
  • Les intérêts courent de plein droit sur la position débitrice d’un compte courant.
  • Le cours de plein droit des intérêts subsiste à la clôture du compte.

174

175 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Capitalisation des intérêts. Le statut juridique du compte courant comprend une deuxième dérogation au droit commun en ce qui concerne les intérêts.
  • La jurisprudence a reconnu au banquier la possibilité de porter au débit du compte les intérêts dus par le client. sans respecter les limites posées par l’article 1154 du code civil. C’est l’anatocisme.

175

176 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • La périodicité de l’inscription des intérêts en compte doit, toutefois, respecter les usages.
  • Elle doit coïncider avec les arrêtés trimestriels du compte à l’occasion desquels les intérêts sont calculés.

176

177 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Paragraphe 2. Effet novatoire
  • A. Principe. Signification de l’effet novatoire.
  • L’entrée d’une créance en compte courant se traduit par la disparition de cette créance et sa transformation en un simple article de crédit ou de débit.
  • Il se produit une incorporation au compte de la créance disparue et une modification du solde du compte.

177

178 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • B. Applications
  • Assimilation de la remise en compte courant au paiement. L’effet novatoire est au centre de la théorie juridique du compte courant. Il permet que le compte assure sa fonction de règlement.
  • La remise en compte emporte extinction de la créance, considérée comme payée. Il y a incorporation du lien d’obligation dans un mécanisme global de règlement.

178

179 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Conséquences de l’assimilation de la remise au paiement
  • Le créancier est, dès l’entrée de la créance en compte, considéré come désintéressé. Son action en paiement est éteinte et le bénéfice du titre exécutoire éventuel perdu.
  • La prescription extinctive de la créance est interrompue ; ne demeure prescriptible que le solde du compte lorsqu’il sera arrêté.

179

180 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Les intérêts attachés à la créance entrée en compte cessent de courir. Seuls sont dus, désormais, les intérêts du compte.
  • L’inscription en compte courant du montant d’un prêt empêche l’application d’une clause aux termes de laquelle toute remise de l’emprunteur sera affectée au remboursement du prêt.

180

181 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Il fait également obstacle à l’application des règles légales sur l’imputation des paiements, une remise inscrite au crédit du compte ne pouvant être imputée sur une remise particulière au débit.
  • De la même manière, l’inscription à un compte courant du montant d’une créance cédée en garantie à une banque rend impossible la compensation entre la créance cédée et une créance de la banque cessionnaire.

181

182 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Extinction des suretés
  • Le créancier étant réputé désintéressé, les sûretés réelles ou personnelles qui garantissent la créance entrée en compte ainsi que les privilèges légaux s’éteignent automatiquement dès l’inscription de cette créance à un compte courant.

182

183 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Les arrêts réservent, toutefois, l’intention contraire des parties qui peuvent convenir du report de la sûreté sur le solde du compte.
  • Le créancier a également la faculté, pour éviter la perte de la sûreté, de s’opposer à l’entrée de la créance en compte.

183

184 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Contrepassation des effets.
  • La jurisprudence autorise le banquier qui contrepasse après faillite à conserver l’effet et à exercer les droits et actions qui y sont attachés.
  • La contrepassation reconnue au banquier est facultative. La banque peut exclure du compte sa créance, conserver l’effet et agir en remboursement contre son client et le autres signataires obligés à la dette.

184

185 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Gestion informatisée du compte.
  • Lorsqu’un effet escompté revient impayé, il est automatiquement porté au débit du compte du remettant. Puis, dans les jours qui suivent, l’opportunité d’une contrepassation est appréciée et une annulation de l’écriture de débit intervient le cas échéant.

185

186 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Cette annulation se traduit par un article de montant égal porté au crédit du compte.
  • La jurisprudence considère que si le crédit a suivi de peu le débit initial et si ce débit ne résulte que du jeu d’un programme informatisé, il n’y a pas eu de véritable contrepassation, laquelle exige une intention du banquier.

186

187 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • C. Limites de l’effet novatoire. Maintien d’un lien entre la créance et l’écriture du compte.
  • L’entrée d’une créance dans un compte courant ne couvre pas la nullité qui l’affectait.
  • Elle ne s’oppose pas non plus à la disparition de cette créance par l’effet d’une résolution de l’acte qui lui a donné naissance ou à une réduction de son montant.

187

188 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • L’effet novatoire ne peut être mis à profit pour couvrir une situation illicite ou une opération portant atteinte aux droits d’un tiers.
  • La jurisprudence considère que la cause de chacune des créances entrées en compte peut être recherchée pour déterminer quelle a été l’utilisation du compte.

188

189 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Paragraphe 3. Indivisibilité du compte courant
  • A. Signification de l’indivisibilité
  • « …Les opérations d’un compte courant, se succédant les unes aux autres jusqu’au règlement définitif, forment un tout indivisible qu’il n’est pas permis de décomposer ni de scinder ;

189

190 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Tant que le compte reste ouvert, il n’y a ni créance ni dette mais seulement des articles de crédit et de débit et c’est par la balance finale que se détermine le solde à la charge de l’un ou de l’autre des contractants et par conséquent les qualités de créancier et de débiteur, jusque là en suspens. » Cass.civ., 24 juin 1903 : D. 1903, 1, p.472).

190

191 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Ainsi ne serait pas prise en considération en tant que réalité juridique, la position d’un compte en cours de fonctionnement. Cette position n’est qu’une donnée comptable.
  • C’est à la date de clôture du compte qu’une partie peut se prévaloir de la qualité de créancier et les tiers eux-mêmes subissent les conséquences de ce renvoi à la date de l’arrêté définitif du compte.

191

192 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • B. Conséquences de l’indivisibilité
  • 1. Absence d’exigibilité jusqu’à la clôture du compte. On appelle solde provisoire la position du compte telle qu’elle apparaît à un instant donné, alors que le compte est ouvert et fonctionne.
  • La partie en faveur de qui s’établit le solde provisoire n’est titulaire d’aucun droit qu’elle puisse faire valoir immédiatement.

192

193 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • a) Remise en période suspecte.
  • Non application du régime des paiements.
  • Certains paiements effectués en période suspecte sont frappés de nullité parce qu’ils avantagent indûment le créancier qui en bénéficie.

193

194 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • La nullité est-elle applicable aux remises en compte courant opérées par une partie en état de cessation des paiements ?
  • Le solde n’étant pas exigible tant que le compte fonctionne, il n’existe pas de dette à éteindre et la remise ne peut s’analyser en un paiement. La remise n’est que l’exécution normale de la convention de compte courant.

194

195 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • Utilisation frauduleuse du compte courant. Lorsque la remise faite en période suspecte en dehors des prévisions de la convention n’est qu’un artifice destiné à procurer au récepteur une position avantageuse elle tombe, par exception, sous le coup des nullités de la période suspecte.

195

196 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • b) Effets de l’indivisibilité sur l’obligation des cautions
  • Défaut d’obligation tant que le compte fonctionne. Lorsqu’un cautionnement couvre le débit d’un compte courant, la banque est sans droit à agir contre la caution tant que le compte n’est pas clôturé.

196

197 of 200

LE REGIME JURIDIQUE DU COMPTE COURANT

  • c) Saisissabilité du compte courant. De l’idée que, tant que le compte fonctionne, il n’existe ni créance, ni dette entre les parties, la jurisprudence avait déduit l’insaisissabilité du compte courant jusqu’à sa clôture.
  • La solution nuisait gravement aux créanciers et la Cour de Cassation a abandonné cette position. Le solde provisoire d’un compte courant peut donc faire l’objet d’une saisie.

197

198 of 200

CLÔTURE DU COMPTE COURANT

  • Paragraphe 1. Généralités
  • Les causes de clôture du compte courant sont celles applicables à l’ensemble des comptes bancaires.
  • Le compte courant étant généralement un compte professionnel, le banquier agira avec prudence, s’il entend mettre fin au fonctionnement d’un tel compte.

198

199 of 200

CLÔTURE DU COMPTE COURANT

  • Une fois qu’il est clôturé, le compte courant ne peut enregistrer de nouvelles opérations. Toutefois, la contrepassation d’opérations antérieures reste possibles à certaines conditions.

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200 of 200

CLÔTURE DU COMPTE COURANT

  • Paragraphe 2. Contrepassation après clôture
  • A. Principe

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