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article 83 TFUE annotation viole de montreux contre l'Etat Germain et l'organisation politique CCI à Montreux CH le 30 avril 2015
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ORganigramme # 3 - FENGERHTF

Article sans titre - FENGERHTF

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BETSCHKAIL LONG PAYSAGE - FENGERHTF

LIEN OFFRE H4

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F FENGER A AERO S SPATIAL I INTERNATIONAL / H HOGLILI T TINAGAS F FENGER WEBER JULIEN FABRICE Nés à Montreux le 15.11.1979/ CO LI LI RUE JULIEN PEYHORGUE 5 69100 VILLEURBANNE FRANCE INDÉPENDANT  N de siret en France 52418906500013 LYON CCI / SIREN 524 189 065/ LYON CCI Entreprise le pâtre le Worisjule premier téléphone 00339 51 05 24 42 /  004179 478 34 26 / mail/ maitredesrunes@yahoo.fr/ http; tape BETSCHKAIL // BETSCHKAILPOWER

domaine agricole des herbes d'alpages  http://map.search.ch/d/dhlyzkwyj?x=-105416m&y=-7676m

sceau de l'imperiauté du domaine

https://drive.google.com/file/d/0B8QcU6DWZMGmbDhsd3dhTk5IVWc/edit?usp=sharing 

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http://betschkailpower.hautetfort.com/archive/2010/11/29/faire-un-don-en-plusieur-monnaie-a-l-entreprise-le-patre-le.html

Le brigandage est l'équivalent de la piraterie, sur terre. Ce terme est utilisé pour qualifier les vols, les viols, les asservissements qui ont lieu depuis l'Antiquité.

À l'origine, les brigands se servaient donc d'armes primitives tels que le gourdin ou l'épée et utilisaient l'embuscade comme moyen de surprise.

Aujourd'hui le brigandage moderne est une forme de délinquance criminelle.

source wikipedia 

Réclamation et dénonciation viole de l'etat Germanique, de l'organisation politique CCI sur le quai de gare de Montreux CH, le 30 avril 2015

https://docs.google.com/document/d/1zMdYgtG_69PMEuliVom0ziR5BIXDKBElPWreuxEpyk4/pub 

Annotation de l’article 83 TFUE

Aujourd’hui l'européen varie ces activités à son niveau régional, national, européen, continentale et mondial, l'européen alors qu'il circule [ article 2 protocole 4 ], se trouves confronté à divers forme de crimes et délits, allant à divers niveaux de délinquance, à degrés divers, pouvant aller jusqu'à l'accusation du crime contre l’humanité.

Parfois tel ou tel infraction constatée, peut alors être perçues de différentes manières, par les moeurs diversifiées des membres de l’union, que ce soie

-au niveau personnel

-inter-régional

-international > entre les nations

- intercontinentale.

De ce faire nous avons mis entre nous un principe Cartésien, au profit du bien être de la continuité, tous comme de la solvabilité d'union entre les nations européennes, s’agissant

du principe d’harmonisation, celui-ci étant voulus afin de pouvoir garder un cape tangible

et Cartésien au travers des moeurs dites €européenne.

# des instances et cellule comme Euro-juste ont été mise en place dans le cadre constitutionnelle afin de pouvoir méditer et palabrer sur des contextes comme l’harmonisation.

S’agissant de délit, bon nombre d’action peuvent se trouver qualifiée par l’accusation de terrorisme, le terrorisme étant selon l'étymologie, un principe d’hégémonie propre à terroriser l’autre, qui terrorise.

Le terrorisme ayant une modalité d’engrenage de la violence, créant l'état conflictuel.

 Le partis lésé, victime de l’acte terroriste mineur [ ou majeur ], à le devoir de signaler vis à vis des autres ayant la caractéristiques identique à la sienne, tous comme il as le devoir de tenter la minimisation de l’engrenage du viole de représailles, d’adopter un comportement d’harmonisation vis à vis de ce qui l’as terrorisé.

Il y as divers formes de terrorisme, allant de la torture [ art 3 CUE], de viole divers l [189/1 CPCH analogue]  , tous comme au niveau institutionnelle de la corruption.

Il y as lieu de réprimander toutes formes de terrorisme, [ s’agissant de gens qui ne vivent pas selon nos règles ] cela étant nous avons tous menacer, ou tenter de terroriser autrui un jours.

 De concevoir le terrorisme autrement que par l’apologie afin de le minimiser au profit d’une harmonisation de la voies commune de l’Union, canalisée en l’apologie d’une Union caractérisée par l’émancipation de l’industrie spatiale, qui elle est à son essor.

} Je suis victime de terrorisme, [ article 83 TFUE] par exemple ce viole sur des procéder diffamatoire et calomnieux [173, 174 CPCH] [ viole [189/1 CPCH analogue / article 8 CUE / article 1 protocole 4] de l’Etat Germanique de la CCI, Montreux le 30 avril 2015 ] concerne émolument pécuniaire objet du brigandage [article 140 CPCH], ( de nature hypothétique d'antécédent 264 f CPCH, 186 CPCH, de corruption 314 CPCH  à la partie incriminée ), je garde une position sociale si je suis socialisé , je tente de minimiser l’action de terrorisme de la partis incriminée, donc belligérante, futur et actuel, car je suis en devoir de signaler et de dénoncer l’acte afin de préserver l’harmonisation et d'éviter que ceux qui ont le même caractéristique que moi aie par la suite à subir le laxisme terrorisme instauré.

# je suis contraint de dénoncer s’agissant d’une modalité propre à la politique commune d’harmonisation et de base commune.

S’agissant de nature délictueuse, ayant pour principe de terroriser, l'européen, doit trouver les solutions d’harmonisation, entre la représailles qui elle est nécessaire, de l’échelle européenne comptant 3 fois l’abolition de la peine de mort.

On peut estimer la nature conflictuel à savoir que modestement une vie représente 100 ans, d’apporter une accusation légale au delà de 300 ans, s’agissant de l’article 2.2 CUE quand à la nécessité, de garder un principe d’harmonisation sachant que celui qui doit se défendre contre la violation, ne doit alors pas terroriser non plus, du moins minimiser le terrorisme, ainsi que de ne pas en rendre l’apologie, qui elle est actuellement déterminée comme contraire à l’harmonisation donc terrorisante, donc susceptible de réprimande par la base commune.

la logique d’harmonisation consiste à l'unanimité comme une solution prioritaire quant à l’approbation, car c’est cela que prescrit par la suite les parlementaires.

l'unanimité ayant pour principe parfois quelques sacrifices au plan personnelle, ayant pour objectif l’harmonisation, la base commune, qui elle est nécessaire à savoir avant l’incrimination sur le droit de vie [ article 2 CUE ], à savoir avant les cas pouvant terroriser l’union et ça base commune.

Si il y as lieu de reprocher donc de reproche, donc de dépôt de plainte, outre la mesure de la simple dénonciation devoir du principe d’harmonisation, que la matière pénale, donc d’accusation, de dénonciation voir le plainte.

 Dans ce cas là des directives peuvent être émise en vues de la pénalisation. [ si par exemple un dossier concerne des accusations au delà de 300 ans d’incrimination, que la nécessité et prouvée, que la documentation et Euro-juste, il est possible que tel ou tel droit de vie puisse être pénaliser définitivement, malgré l’abolition répétée de la peine de mort, dans les termes conventionnelles, il ne faut pas que cela terrorise, ainsi que la pénalisation du droit de vie ne doit pas porter de préjudice à l'article 76. 3.

que même dans ce cas, si des documents d’accusations conforme sont alors traduit jusqu'à la magistrature européenne, tout comme au conseil Européen, il peut y avoir une contrariété unanime, donnant lieu à de la réprimande.

Dans ce cas là le Conseil met en oeuvre des suspensions sur des délais de 4 mois, afin de réétudier le et les dossier [s], tout comme les conformités, afin de ne pas avoir à prendre de mauvaise décision portant quelconques préjudices autre que nécessaire à tel ou tel partis du cadre conflictuel concerné.

Il faut alors 9 partis d'état tiers favorable si il y as contrainte à l'unanimité ou non.

vis à vis de ce qui peut être préjudiciable à l’article 76.3, donc incriminatoire, d’atteinte délibérée à l’égalité entre les partis contractante, les atteintes à l’identité nationale, cela en inhérence avec les structures politiques, constitutionnelle ou d’autonomie industrieuse, locale et régionale.

En bref de respecter les institutions régionale, qui elle sont tenue aux respect de conformités légale quant aux comportements adéquats s’agissant d’un cadre relationnelle inter-partis [ contractuel entre confédérés ], tout comme au niveau individuel, régional national et continentale.

La sécurité nationale elle reste de la seul responsabilité de chaque états membre, à savoir, que tel ou tel cas de terrorisme, si il est institué par tel ou tel belligérance minant tel ou tel état par la corruption, que tel ou tel état ne réponds pas aux conformités protocolaire, à l’harmonisation, que l’incrimination réponds aux conformités de l’article 2.2 CUE, il revient quand même à la victime de se défendre par soi même, vis à vis des cadres de nécessité prévue par l’article 2.2 CUE.  Afin de ne pas avoir à être victime à nouveau, ainsi permettre l’instauration d’un laxisme, d’une moeurs frauduleuse et corrompue engendrant par la force des choses, terrorisme [ engrenage de la violence ] contrariété à l’harmonisation, du fait que l’instauration du laxisme desharmonise c’est ainsi que le droit à la sécurité d’autre Européen dans un avenir, surtout si des cas de terreur et d’erreur [ article 3 protocole 7 ] comme de viole [189/1 CPCH d’acte analogue ], eux ne sont alors pas dénoncé donc inexistant.

dans le paragraphe 3 de l’article 4 on parle de principe de coopération loyale, de respect et d'assistance, en ce qui me concerne dans le cas de l’atteinte concerné, s’agissant d’un brigandage [art 140 CPCH] vis à vis de l'étymologie pénale du droit helvétique [ au profit d’un avantage et astuce, donc escroquerie art/146 CPCH], ainsi que d’un viol [189/1 CPCH analogue] et d’abus de droit [ article 17 titre 2  CUE] de documents identitaire Germaniques et Français. ( ou en principe il revient un droit supérieur uniquement au détaillant, cela déjà dans des conditions acceptable, par exemple à partir de document solvable > vis à vis de la responsabilité civile, du droit de vie incriminé, etc... )

S’agissant d’un délit avec intention de nuire, avec pour unique ambition, que celle de nuire, ainsi que d’aboutir à quelconques titres d’incriminations en vue d’affecter mon droit de vie, donc de tentative de meurtre donc agression [ art 134 CPCH].

Que dans le cadre de la dénonciation de l’acte dénoncé, j’ai profiter de l’offre afin d’aider l’effort spatial de Bertrand Piccard, afin de rendre compte dans un document parfumé de coopération et d’harmonisation [ ou chacun fait ce qu'il as à faire, pour que cela marche comment il faudrait quand cela est en son pouvoir ] pour au final me trouver confronté à une rixe [ art 133 CPCH ] à laquelle je ne veux être confronté, ayant moi même déposé plaintes à cette effet. [ divers courrier auquel je n'ai reçus aucune réponse ]

Il y as lieu d’un problème de la partis belligérantes, tentant acte et malice [ malfaçon, atteinte aux emblèmes ( article 270 CPCH), abus de droit (article 17 titre 2)] à des profits d’avantage ou larcin, rendant compte à l’union au définitif, viole [189/1 CPCH analogue] et mise en péril de l’objectif principale de l'union, mais surtout de l’harmonisation. [ qui elle est voulues afin de promotion et coopération au profit d’une industrie compétitive, s’agissant d’une époque “ de commencement de l'ère spatiale “

SI LA PARTIE BELLIGÉRANTE NE VEUT PAS ENTENDRE DEVOIR RÉPONDRE AU CONFORMITÉ REQUISE PAR LE DROIT, PAR LE BON FONCTIONNEMENT, D’HARMONISATION, S’AGISSANT D’ACTE RÉPÉTER DE TERRORISME DÉNONCÉ, QUE EUX PRÉTENDE AUSSI A L’INSTITUTION NATIONALE, TOUTES EN CALOMNIANT LE DROIT [ non le devoir d’association], COMMENT LEURS PERMETTRE [ autrement qu'en acceptant le fait qu'il y as lieu de nécessité prévue par l’article 2.2 CUE, dans le cadre du cas présent] DE STOPPER NET LEURS DÉMARCHES CRIMINELLES ET DÉLICTUEUSES AUTREMENT QUE PAR L’APPLICATION DE LA NÉCESSITÉ 2.2, AFIN D'ÉVITER TOUTES ENGRENAGE DE LA VIOLENCE.

Pour ma partis il ne s’agit pas d’une difficulté s'il s’agit être une nécessité pénale de les tuer, en l'occurrence, il s’agit souvent plus [ s’agissant d’acte hostile répété] de ne pas le faire.

MISE EN GARDE

Il y as plusieurs contextes contraignant à ce jours la nécessité prévue par l’article 2.2 CUE, s’agissant d’une belligérance [ strict minorité ] l’application répétée de mise à mort, occasionnerait mathématiquement un phénomène corroborant à un génocide [ étymologie pénale 264 ], vis à vis de nombre restreint de la population, face à la population mondiale.

# De quelle manière interpréter le phénomène de l’acte prosélytique génocidaire [ art 264 ] ayant pour objectif d'amoindrir une espèce humaine à une autre, s’agissant d’une population caucasienne à cheveux blond, ayant la caractéristique, d’avoir un gène plus faible à la reproduction?

> sachant que le prosélyte à été publié avec intention de nuire, avec intention de porter un coup qualifiable de génocidaire,

 

b soumet les membres du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction totale ou partielle;

 que l’intention du prosélyte subversif, se veut hypothétiquement intentionnellement comme un acte de guerre, de génocide [art 264, 261¹,260¹bis, ], donc de petite et moyenne délinquance contre l’humanité.

> sachant que en ce qui concerne le droit d’usage actuellement partiellement en délit, brièvement un quart du droit d’usage et patrimoine doit revenir à la population caucasienne au cheveux brun, un quart à la population caucasienne au cheveux rouge, un quart à la population caucasienne au cheveux noir, un quart à la population caucasienne au cheveux blond [ donc haute trahison article 265 CPCH,  gestion déloyale des intérêts publique article 314 CPCH ]

> Sachant que l’image de fond soit l’action prosélytique génocidaire, donnant lieu au cadre politique, du viole multiple  [189/1 CPCH analogue] , du brigandage [art 140 CPCH], de la tentative de meurtre, mais surtout du délit de génocide [art 264, art 261¹,260¹bis, ], contre une ethnie à terminologie double [ étymologie étymologie tous comme d'étymologie pénale ]

Dès lors qu'il y as lieu de menace [art 180 CPCH] , d’arme à feu, de génocide [art 264, 261¹,260¹bis, ], de terrorisme, comment savoir avant de tuer, s’agissant d’une nécessité ou non, afin de ne pas se trouver victime dans une histoire rocambolesque, stupide, inutile, mais surtout avec intention de nuire. [ le fait de venir nuire pour se trouver en position de nécessiter 2.2 CUE, afin de mettre en avant son droit de ce défendre pour être en droit de tuer, donc d’hégémonie, de menace [art 180 CPCH] et de terrorisme.

Article 5 TFUE

Je n’ai pas à subir ces actes répété de terrorisme, je suis en pleins droit Européen, en droit passablement élevé s’agissant de ma nationalité Helvétique.

Pourquoi quand et comment, devrais je moi, salir mes vêtements, tout comme pourquoi devrais je être condamné en de tel cas, s’agissant uniquement de ma défense légitime [ art 2.2 CEDH], pour laquelle j’ai été ultérieurement condamné alors que j’avais épargné la vie d’un belligérant dans le cadre d’un cas de combat d’homme à homme. [requête CEDH 3688/04]

Pour ma part je délimite les compétence à l'union quant à répondre en proportionnalité à l’acte de viole, de terrorisme, du 30 avril 2015 à Montreux, tout comme aux autres confédérés de l'Helvétie.

Voilà longtemps que le dépôt de plainte et déposé, devant la confédération, devant la haute court, qu'à ce jours la partie belligérantes persiste à franchir les limites acceptables et légal [art 133 CPCH], tentant d’instaurer un laxisme autre que solvable, un laxisme d’impunité, avec intention de nuire, pour tuer [ article 260¹ a,b,c,d,h,i ] alors qu'il ne faut surtout pas les tuer ni les blesser [ engrenage de la violence]

# De quel manière faire entendre une certaine maturité à la partis belligérantes, alors que il as fallut déjà accepter certains prétexte comme l’aduléscence prolongée, de prendre sur soit leurs immaturités, sous prétexte de porter une faute quelconque de bâtardise [ me permettant une vision plus mature du droit dès l’enfance ] qui n’est pas la mienne, mais celle de l'état confédérale Helvétique quant à sa gestion déloyale des intérêts publics [ art 314 CPCH], je pense que les auteurs criminelle impliqué n’ont aucunement à jouir de quelconque laxisme quant à leurs impunité, que ce laxisme répété [ article 260¹ a,b,c,d,h,i ] , de loi qui sont les leurs sont là pour préserver leurs droits de vie, de redressement de leurs torts, d’empêcher l’engrenage de la violence et sinistre que de pareille auteur et délinquant génère malgré eux.

SUBSIDIARITE

j’entends ma subsidiarité de manière ascendante en principe au même titre que tout le monde sur terre, sachant l’état de fait de la maxime politique actuel, tout comme de la subsidiarité, j’ai subit le sinistre du viole [189/1 CPCH analogue] de Montreux contre l’état Germain, alors qu'un praticien affamé qui mathématiquement ce nourris exclusivement de la corruption [ art 314 CPCH] menace ma famille, alors que selon le droit constitutionnelle il s’agit d’un de mes associés avec qui j’ai un contrat afin de m’aider à me défendre contre les brigands criminelle belligérant du brigandage et de truandage [article 140 CPCH] du viole [189/1 CPCH analogue] de l'état Germanique et de la CCI, sur le quais de gare de montreux le 30 avril 2015, alors qu'un criminelle de petite et moyenne délinquance publiais en masse des prosélytes à tendance génocidaire afin d’amoidrire lâchement une espèce humaine à une autre.

# A qui doit profiter la maxime politique, si l'on lis les chartes et loi de manière Cartésienne, autrement que corrompus [314 CPCH] par la faim?

Avec plus de subsidiarité, je pourrais plus facilement défendre la maxime politique, dans la région, réagir passivement à assaut ou hostilité, me demande beaucoup de temps et d’argent, s’agissant d’acte terroriste avec la volonté de me nuire, torture l’année passé, viole multiple [189/1 CPCH analogue] et brigandage / truandage [article 140 CPCH] tous comme  tentative de meurtre [ article 260¹ a,b,c,d,h,i ] le 30 avril 2015 à Montreux.

Je vis en permanence dans cette atmosphère où règne la corruption [art 314 CPCH], je dois faire bénéficier ma parité sociale sur l'usufruit de mon travail étant la matière première de la montagne alpa, herbe sauvage d’alpages.

J’ai cette rente qui m’aide à surmonter le Génocide  [ art 264 ]  dont je suis victime, je pense judicieux et normal d’augmenter de par ou d’autres considérablement ma subsidiarité, du fait que je dois gérer le dessein morale de madame Li quand à la négociation textile, militer avec dans le sens de la réalisation des objectifs de l’union, tenter de minimiser la décadence d’engrenage de la violence [ de cas présent et similarité] payer des avocats alors que je suis victime, afin de ne pas me trouver moi même avec de l’incrimination, ramasser les herbes d’alpages, payer pour le revente, je dois faire cela avec de maigre salaire, accommodé d’aide sociale  [ art 264 ] afin de pouvoir traiter les problèmes comme ceux-ci lié à la déformation physique due au Génocide [ art 264 ] , pendant cela la partis Brigande [article 140 CPCH], corrompt le système d’astuce et de malice, torture la population s’approprie de manière illicite mes sacs d’herbes de montagne [ autrement qu'en le payant ] en réclamant des sommes allant de 4000 à 15 000 frs  [ art 314 CPCH].

Je suis sociable, j’ai peu de besoin personnelle ma marchandise souffre de peut d’incrimination, s'accommode à beaucoup de mérites au niveau régional, national et international, j’ai peu de déviance, et beaucoup de qualité rentrant dans l’utilité des chartes actuels, j’ai une haute réclamations légale de charge morale contre les états allant de plusieurs millions euros ou frs actuellement impayée, [ décision du 3 novembre 2014] prêtée à l'état confédéral Helvétique et Français, à l’ESA.

C’est pourquoi j’aimerais que le conseil ou autre instance puisse considérablement augmenter ma subsidiarité, sous forme d’émolument afin que je puisse répondre à chacune des exigences de ma considération, de ma recevabilité. [ article 35 titre 2 CUE]

   

PROTOCOLE 4

ARTICLE 2

Liberté de circulation 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.

ARTICLE 6

 Relations avec la Convention Les Hautes Parties contractantes considéreront les articles 1 à 5 de ce Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliqueront en conséquence.

CONCLUSION

Le 30 avril 2015, je me vois sous la menace d’arme à feux à Montreux en Confédération Helvétique, dans le cadre d’une action prosélytique génocidaire de la compagnie CFF, ou alors j’assiste à des violes multiples contre l'état Germanique, contre la chambre de commerce CCI de Lyon, je dois alors réagir passivement afin de rentrer dans la norme protocolaire.

Ce n’est pas les premiers cas de ce genre, ou il m’as semblé reconnaître différents participants belligérants auteur de précédent sinistre, du cadre d’antécédent.

Dans le cadre d’un antécédent relevé, j’avais touché un émolument de reconnaissance moral de la part de la haute court [ requête 3688/04 ] ou déjà la partie belligérantes était alors dans son tort à son plus haut niveau.

Pourquoi moi dois je subir de pareilles infamies en permanence, pourquoi moi dois je traiter le problème dû au laxisme engendré par une population n’ayant alors pas sus réagir face à l'assaillante de manière protocolaire à éviter mon préjudice.

Si je dois alors traiter ces différents problèmes moi même, que cela coûte cher, afin d’éviter différents contextes comme l’engrenage de la violence, soit répondre à plusieurs formes d’exigence propre à ma recevabilité, il serait alors nécessaire de répondre à une augmentation de ma subsidiarité sous forme d’émoluments pécuniaire et morales, tentant à payer les modalités nécessaire au prochain sinistre, à gérer une opposition à la torture, au génocide, etc…, soit à l'utilité de la maxime politique engendrée.        

Écrit par JULIEN FABRICE WEBER dans le cadre de l’affaire du viole contre l’Etat Germain et l’organisation politique CCI à la gare de Montreux le 30 avril 2015.

Article 4 1. Conformément à l'article 5, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. 2. L'union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'état, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre. 3. En vertu du principe de coopération loyale, l'union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'union. Les États membres facilitent l'accomplissement par l'union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'union.

Article 5 (ex -article 5 TCE) 1. Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences. 2. En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. 3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union. Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole. 4. En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités. Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Article 74 (ex-article 66 TCE) Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compé­tents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 76, et après consultation du Parlement européen.

Article 83 (ex-article 31 TUE) 1. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procé­dure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes. C 326/80 FR Journal officiel de l’Union européenne 26.10.2012 es domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée. En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen. 2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article 76. 3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire. Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 20, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 329, paragraphe 1, du prése

TITRE IV DISPOSITIONS SUR LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES Article 20 (ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE) 1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles 326 à 334 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 26.10.2012 Journal FR officiel de l’Union européenne C 326/27 Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l'article 328 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 2. La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins neuf États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 329 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 3. Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote. Les modalités de vote sont prévues à l'article 330 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 4. Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à l'adhésion à l'Union.

Article 329 (ex-articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 TUE et ex-articles 11 et 11 A TCE) 1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par les traités, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au premier alinéa est accordée par le Conseil, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen. 2. La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement européen pour information.

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