Rapport de la préparation budgétaire
Introduction
Encore une fois, la ville de Prévost bloque l’accès à l’information au Comité de Défense des contribuables en refusant de lui fournir les Rapports de la préparation budgétaire pour les années 2014 et 2015. Or, ce refus contrevient au jugement du 12 juin 2014* de la Commission d’accès à l’information qui avait ordonné à la Ville de Prévost de livrer le Rapport de la préparation budgétaire pour l’année 2013.
Documents attachés:
Demande d’accès du 2 février 2015
Lettre de refus de la ville de Prévost du 5 février 2015
Demande de révision du 24 février 2015 à la Commission d’accès à l’information
Avis de convocation pour le 30 avril 2015
La page sommaire du Rapport de la préparation budgétaire de 2013
*En vertu de ce jugement, la Ville de Prévost avait été forcée de remettre au Comité de défense des contribuables le Rapport de la préparation budgétaire pour l’année 2013.
Pour justifier son refus, la ville invoque maintenant que le Rapport de la préparation budgétaire est une note personnelle et donc non publique.
Comment un rapport de plus de 50 pages produit par un système informatique et distribué à tous les élus pour supporter le vote d’acceptation du budget, peut-il être une note personnelle et comment ce même rapport qui était public en 2013 peut-il devenir une note personnelle en 2014 et en 2015?
Conciliations bancaires
Introduction
Pour une troisième fois, la ville de Prévost a bloqué l’accès à l’information au Comité de Défense des contribuables en refusant
de lui fournir les conciliations bancaires du 31 décembre 2014. Or, ce refus contrevient au jugement du 12 juin 2014* de la Commission d’accès à l’information qui avait ordonné à la Ville de Prévost de livrer les conciliations bancaires du 31 août 2012.
Documents attachés:
Demande d’accès du 2 février 2015
Lettre de refus de la ville de Prévost du 5 février 2015
Demande de révision du 24 février 2015 à la Commission d’accès à l’information
Avis de convocation pour le 30 avril 2015
Les 4 comptes de banque au 31 août 2012 totalisant 13.5 millions $.
*En vertu de ce jugement, la Ville de Prévost avait été forcée de remettre les conciliations bancaires du 31 août 2012.
Ces conciliations démontraient que la ville de Prévost avait en caisse 13.5 millions $.
Le budget de l’année 2012 était alors de 13.7 millions $.
La ville invoque maintenant que la conciliation bancaire est une note personnelle et donc non publique.
Comment un rapport produit par un système informatique peut-il être une note personnelle et comment un rapport qui était public en 2012 peut-il devenir une note personnelle en 2014 ?
Jugement du 12 juin 2014
ordonnant à la ville de Prévost
de remettre au
Comité de défense des contribuables
tous les documents demandés
en vertu de la loi d’accès à l’information
Commission d’accès à l’information du Québec | |
Dossier : 1006049 | |
Date : Le 12 juin 2014 | |
Membre : Me Lina Desbiens | |
VILLE DE PRÉVOST | |
Requérante | |
c. | |
Louis Charbonneau et le Comité de défense des contribuables | |
Intimé | |
DÉCISION |
OBJET
REQUÊTE en vertu de l’article 137.1 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, afin d’être autorisée à ne pas tenir compte de demandes d’accès.
Le responsable de l’accès de la Ville de Prévost (la Ville) demande d’être autorisé à ne pas tenir compte de cinq demandes d’accès formulées par M. L... C... (l’intimé) entre le 13 novembre et le 16 décembre 2012, à titre personnel ou à titre de président du comité A (le Comité), ainsi que de toutes demandes futures formulées par ce dernier.
Après plusieurs demandes de remise présentées par les deux parties, une audience se tient à Montréal le 14 mars 2014.
AUDIENCE
Me Laurent Laberge est directeur des Services juridiques, greffier et responsable de l’accès à la Ville. Il soulève le fait que les demandes de l’intimé ont été présentées à titre de président du Comité et que ce dernier n’est pas représenté par avocat à l’audience.
Il dépose l’extrait du Registre des entreprises du Québec identifiant le Comité comme une personne morale sans but lucratif ainsi que l’intimé à titre de président (O-1).
L’intimé explique qu’il est présent à titre personnel puisque la convocation était à son nom. Il confirme que certaines de ses demandes ont été faites au nom du Comité et ajoute que certains administrateurs l’accompagnent à l’audience.
La présente requête est présentée par la Ville à l’égard de demandes d’accès signées par l’intimé. À cette étape du processus, la Ville a le fardeau de démontrer que les conditions d’application de l’article 137.1 sont satisfaites. Quant à l’intimé, il ne peut agir à titre de procureur du Comité, mais il pourra être entendu comme témoin de même que deux autres personnes qui l’accompagnent.
LA VILLE
Me Laberge dépose en liasse les demandes d’accès visées par la requête et la correspondance de la Ville (O-2).
La première demande correspond au numéro de dossier de la Ville 12‑388 et contient plusieurs demandes. D’abord, le 13 novembre 2012, l’intimé demande de recevoir la liste indiquant les surplus de tarification accumulés pour chacun des secteurs de la Ville en date du 31 décembre 2011.
La Ville transmet un accusé de réception à l’intimé et répond que cette liste est déjà en sa possession puisqu’elle est contenue dans le rapport du vérificateur du 31 décembre 2011, dont l’intimé a déjà obtenu copie le 28 mai 2012.
Le 23 novembre 2012, l’intimé transmet une autre demande afin d’obtenir la ventilation d’un montant indiqué dans le rapport du vérificateur.
La Ville accuse réception de cette demande le 26 novembre 2012 et transmet à l’intimé, le 13 décembre 2012, une liste détaillée de la répartition du montant apparaissant au rapport du vérificateur.
L’intimé écrit de nouveau pour demander des explications relativement à la répartition transmise, plus particulièrement concernant une réserve créée à partir d’un déficit accumulé. Il ajoute à sa demande initiale une demande visant à recevoir la liste des surplus de tarification accumulés pour chacun des secteurs en date du 31 décembre 2012, ainsi qu’un bilan au 31 octobre 2012 permettant de concilier la liste des surplus de tarification accumulés par secteur à cette date.
Ces nouvelles demandes, étant en lien avec la demande initiale du 13 novembre 2012, sont considérées par la Ville comme en faisant partie.
Parallèlement à ces demandes, le 29 novembre 2012, l’intimé s’adresse à la Ville pour obtenir la liste de tous les comptes de banque de la Ville avec le solde au 30 septembre 2012 (demande 12-393). La Ville comprend qu’il veut obtenir la conciliation bancaire.
Le 2 décembre 2012, l’intimé demande de recevoir la liste de tous les contrats octroyés par la Ville à l’entrepreneur 4 Saisons et à ses quatre compagnies associées, lesquelles sont désignées. Il mentionne que la liste devrait montrer un descriptif du projet, le montant original du contrat, le montant effectivement versé à l’entrepreneur, le nom de l’ingénieur qui a fait le devis et le nom de l’ingénieur qui a surveillé l’exécution des travaux (demande 12-395).
Le 7 décembre 2012, l’intimé demande de recevoir les rapports financiers annuels déposés auprès du ministère des Affaires municipales (MAMROT) pour les années 2000 à 2007 (demande 12-396).
Le 16 décembre 2012, l’intimé demande de recevoir les états comparatifs, dont il est fait mention à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, déposés lors d’une séance du conseil, quatre semaines avant la présentation du budget (demande 12-397). La Ville comprend qu’il veut obtenir l’état des extrapolations préparé par le trésorier.
Toutes ces demandes d’accès sont visées par la requête de la Ville.
Me Laberge dépose le registre 2012 des demandes d’accès de la Ville (O-3). Il explique qu’entre le 9 janvier et le 18 décembre 2012, l’intimé a présenté, en son nom ou pour le Comité, 25 des 60 demandes d’accès à des documents reçues par la Ville.
Un extrait du registre des demandes d’accès présentées par l’intimé en 2012 est déposé (O-4). Il ressort de ce tableau que 72 documents étaient visés par les 25 demandes. Selon Me Laberge, les demandes d’accès sont répétitives; par exemple, l’intimé a présenté la même demande à titre de citoyen et à titre de président du Comité relativement à la liste des déboursés
Me Laberge dépose un extrait du site Internet du Comité qui décrit sa mission (O-5) :
Défendre l’intérêt des contribuables, assujettis ou susceptibles de l’être, au paiement des diverses taxes, redevances, impôts, participation ou droits de toute nature, en vertu de texte législatif ou réglementaire et/ou sur décision d’un conseil municipal, d’un conseil régional et autres niveaux de gouvernement. […]
Il explique que cette mission est la défense des intérêts des contribuables. L’objet des demandes d’accès correspond à la mission du Comité. De plus, il y a concomitance entre les demandes d’accès et les séances du Conseil. À cet égard, il dépose un tableau indiquant les dates des demandes et celles des séances du conseil (O-6).
Quatre demandes formulées en janvier 2012 sont en lien avec le budget 2012 adopté en décembre 2011. Quatre autres demandes datées de mai 2012 sont en lien avec les finances de la Ville et concernent le dépôt des états financiers.
Les six demandes présentées en octobre sont liées au sujet de l’ordre du jour des séances du conseil. Celles de novembre concernent le règlement sur des réserves financières qui doit être adopté. Toutes ces demandes sont présentées à des dates très rapprochées des séances du conseil.
Il y a concomitance entre les demandes et les jours de séances et une progression des demandes dans le temps.
Me Laberge explique que toutes ces demandes nuisent sérieusement aux activités de la Ville qui compte environ 50 employés pour 12 123 résidents. Le greffe emploie deux personnes : une secrétaire et un greffier, directeur des Services juridiques et responsable de l’accès et président d’élection à l’époque des demandes.
Habituellement, les demandes reçues par la Ville concernent des transactions immobilières et sont traitées rapidement. Cependant, en 2012, 42% des demandes provenaient de l’intimé. Ces demandes portent essentiellement sur des renseignements financiers et, selon Me Laberge, sont complexes et plus difficiles à traiter. C’est habituellement la trésorerie qui est en mesure de répondre à ce type de demandes.
Le traitement des 25 demandes de l’intimé formulées en 2012 a exigé 104 heures de travail au personnel de la Ville et a paralysé les opérations du greffe. C’est la raison pour laquelle en décembre, la Ville a demandé de ne pas traiter les cinq demandes de l’intimé et celles à venir. Certaines demandes ont même exigé la confection de liste pour répondre.
Me Laberge estime que la situation va se poursuivre à l’avenir et que les demandes dans leur ensemble sont abusives.
Quant aux cinq demandes en cause, il explique que la plupart exigent la constitution de listes comme la ventilation et les contrats. Pour les autres documents, le bilan n’existe pas, la conciliation bancaire et les rapports financiers sont disponibles, mais nécessitent une recherche, une évaluation et la reproduction des documents.
L’INTIMÉ
L’intimé est comptable agréé. Il est résident de la Ville et président du Comité. Il est un expert en finance et conseiller en organisation et processus d’affaires. Il dépose son curriculum vitae (D-1).
Il fait des études sur les états financiers de la province et de la Ville. C’est pour ce motif qu’il fait ses demandes d’accès.
Il a fait une demande pour les déboursés de chaque mois, jusqu’en 2011; cette information a déjà été disponible. L’intimé dépose une copie du document qui lui avait été remis (D-2). Aujourd’hui, la Ville lui dit que cette information n’est plus disponible.
Il explique que toutes ses demandes visent des renseignements publics qui peuvent facilement être retracés. Il considère que les données devraient être facilement accessibles sur le Web ou transmises dans un format électronique, ce qui rendrait la tâche de la Ville beaucoup plus simple.
TÉMOIGNAGE DE M. JONATHAN BRUN
M. Jonathan Brun est cofondateur des initiatives citoyennes Montréal ouvert et Québec ouvert et il siège au conseil d’administration de l’organisme sans but lucratif Nord ouvert.
Il s’agit de mouvements citoyens qui souhaitent que les villes et le gouvernement publient de façon proactive des données ouvertes et qu’ils donnent accès à un portail public.
Selon M. Brun, il faut augmenter la transparence des organismes publics et la solution aux demandes répétitives est de publier de manière proactive sur leur site Web les données. Il s’agit de solutions nouvelles qui ne sont pas prévues par la Loi sur l’accès, adoptée avant l’ère numérique.
À son avis, les renseignements de la nature de ceux demandés devraient être rendus disponibles systématiquement sur le site Internet de la Ville, ce qui éviterait des demandes répétitives et serait plus transparent.
TÉMOIGNAGE DE M. JEAN FORTIER
M. Jean Fortier est diplômé des HEC en finances et connaît les systèmes comptables et de vérification des villes. Il a été conseiller municipal et président du conseil de quartier Côte-des-Neiges-Notre-dame-de-Grâce, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et, à ce titre, responsable des finances et du budget de la Ville de Montréal. De plus, il a occupé les fonctions de 1er vice-président de la Communauté urbaine de Montréal (CUM), président du comité d’administration et des finances de la CUM et siégeait au comité de vérification de la CUM.
Il a continué à s’intéresser à la gestion et aux finances des villes.
Selon son expérience, il considère que les systèmes de gestion des villes devraient être plus ouverts. Actuellement, avec l’information disponible, il est difficile pour le citoyen de faire le lien entre l’administration financière, l’administration comptable, la prise de décision ou la bonne gouvernance.
Selon son expérience, les informations demandées en l’espèce devraient être disponibles dans des documents existants et il serait étonnant que de traiter ces demandes paralyse les opérations du greffe de la Ville.
Le témoin met en doute l’évaluation de la Ville voulant qu’une demande d’accès prenne en moyenne 4 heures à traiter. D’ailleurs, tous les documents demandés sont d’ordre public et la Ville devrait les rendre accessibles.
ANALYSE
La Ville demande d’être autorisée à ne pas tenir compte de cinq demandes d’accès formulées par l’intimé, à titre personnel ou à titre de président du Comité, en raison du fait que ces demandes sont manifestement abusives de par leur nombre, leur contenu et leur caractère répétitif et que leur traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de la Ville. Les demandes sont les suivantes :
La liste ventilée des surplus de tarification accumulés pour chacun des secteurs en date du 31 décembre 2012 et un bilan au 31 octobre 2012 permettant de concilier la liste des surplus de tarification accumulés par secteur à cette date.
La liste de tous les comptes de banque avec le solde au 30 septembre 2012, soit la conciliation bancaire.
La liste de tous les contrats octroyés par la Ville à l’entrepreneur 4 Saisons et à ses quatre compagnies associées qui sont désignées. La demande précise que la liste devrait montrer un descriptif du projet, le montant original du contrat, le montant effectivement versé à l’entrepreneur, le nom de l’ingénieur qui a fait le devis et le nom de l’ingénieur qui a surveillé l’exécution des travaux.
Les rapports financiers annuels déposés auprès du ministère des Affaires municipales (MAMROT) pour les années 2000 à 2007.
Les états comparatifs dont il est fait mention à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, déposés lors d’une séance du conseil, quatre semaines avant la présentation du budget. Il s’agit de l’état des extrapolations préparé par le trésorier.
De plus, la Ville demande d’être autorisée à ne pas tenir compte des demandes de même nature que l’intimé pourrait formuler à l’avenir.
Les demandes d’accès de l’intimé sont formulées en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’accès et la demande de la Ville afin d’être autorisée à ne pas en tenir compte est régie par le premier alinéa de l’article 137.1 de la Loi sur l’accès:
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme public.
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature.
137.1. La Commission peut autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ou d'une demande dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l'organisme.
[…]
En l’espèce, le fardeau de preuve incombe à la Ville. Selon l’article 137.1 de la Loi sur l’accès, elle doit démontrer le caractère manifestement abusif des demandes, du fait de leur nombre, de leur caractère répétitif ou systématique ou encore le fait que leur traitement est susceptible de nuire sérieusement à ses activités.
Le caractère manifestement abusif des demandes par leur nombre
La Loi sur l’accès a pour objet la transparence des organismes publics et l’article 9 énonce le principe du droit d’accès aux documents détenus par ces derniers. L’exercice de ce droit ne doit toutefois pas avoir pour effet de nuire aux activités d’un organisme public. Comme le rappelle l’auteur Me Yvon Duplessis, c’est pour parer à ce genre de situation que le législateur a adopté l’article 137.1 de la Loi sur l’accès :
[50] La Loi sur l’accès a consacré le droit pour toute personne d’avoir accès aux documents qui sont détenus par les organismes publics dans l’exercice de leurs fonctions. Ce droit d’accès ne doit cependant pas empêcher un organisme public de remplir son mandat premier, dont les paramètres sont prévus dans sa loi habilitante, qui consiste à desservir l’ensemble de la population ou encore à assurer des services à ses administrés. C’est pourquoi on ne pourrait pas submerger un organisme public de demandes d’accès, de sorte que son personnel ne puisse plus vaquer à ses activités. Un organisme public n’est pas un service de recherche devant répondre au questionnement de tout un chacun, qui pour leurs propres fins se livre à une « partie de pêche » aux documents, pêche qui peut viser un nombre impressionnant, voire excessif, de documents.
En l’espèce, le nombre de demandes visées par la requête n’est pas très élevé et la démarche de l’intimé ne constitue pas une partie de pêche. En effet, les demandes concernent des renseignements financiers détenus par la Ville qui sont bien identifiés. De plus, il ressort des témoignages entendus que ces demandes ne sont pas difficiles à traiter.
Par ailleurs, selon la Cour du Québec, le caractère abusif en raison du nombre de demandes d’accès s’apprécie aussi en fonction de la quantité de documents recherchés. En l’espèce, 18 documents sont visés par les cinq demandes en cause. Le nombre de documents visés par chacune des demandes est indiqué dans le tableau déposé par la Ville.
Considérant la preuve au dossier, la Commission ne peut conclure que le nombre de demandes ou de documents visés est manifestement abusif.
Le caractère manifestement abusif des demandes par leur caractère répétitif
La motivation de la Ville est davantage fondée sur le fait que l’intimé a formulé plusieurs demandes au cours de l’année 2012 à titre de président du Comité, dont la mission même est d’intervenir dans les dossiers financiers de la Ville, qu’elles sont répétitives et que leur nombre augmente à un point tel que leur traitement nuit aux activités de la Ville.
La Ville demande donc à la Commission d’évaluer le caractère abusif des demandes à la lumière de l’ensemble des demandes formulées par l’intimé, tel qu’énoncé par la jurisprudence:
Un abus ne se manifestant généralement qu’avec le temps, la Commission accepte de tenir compte, dans l’appréciation du caractère abusif d’une demande, de demandes antérieures qui auraient pu être faites par une personne auxquelles l’organisme a répondu, […]
Il ressort de la preuve qu’en 2012, la Ville a reçu 60 demandes d’accès à des documents, dont 25 provenaient de l’intimé, soit 42%.
Selon la Commission, les demandes sont répétitives si elles sont réitérées et concernent les mêmes documents.
En l’espèce, les demandes de l’intimé concernent des renseignements en lien avec les finances de la Ville et sont habituellement traitées par la Trésorerie. La Ville a mis en preuve une seule situation où l’intimé a formulé la même demande pour les mêmes documents, une fois à titre personnel et une autre pour le Comité. L’intimé a admis qu’il avait fait deux fois la même demande, mais qu’il s’agissait d’une erreur de sa part.
Il ressort de l’extrait du registre des documents demandés en 2012 (O-4) que les 25 demandes présentées par l’intimé dans l’année visaient à obtenir des renseignements financiers principalement en lien avec le budget, par exemple, des rapports financiers, des prévisions budgétaires, la liste des déboursés, des écritures comptables ou la balance de vérification.
La majorité des demandes ne visent pas les mêmes documents. Certaines demandes visent des renseignements de même nature qui peuvent probablement se retrouver dans plusieurs documents, mais on ne peut conclure pour autant qu’il s’agisse de demandes répétitives manifestement abusives.
Le caractère manifestement abusif des demandes par leur caractère systématique
Par ailleurs, la Ville s’appuie sur la décision rendue par la Commission dans l’affaire Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier c. P.B. dans laquelle la Commission a accueilli une requête en vertu de l’article 137.1 à l’égard d’un demandeur qui formulait sans relâche depuis plusieurs années des demandes concernant les points à l’ordre du jour des séances du conseil. La Commission a rejeté l’argument voulant que les demandes étaient répétitives, mais a plutôt conclu qu’elles étaient abusives par leur caractère systématique :
[70] L’intimé applique rigoureusement une façon de faire structurée et systématique. Ses quêtes d’informations ne sont pas empreintes de réserve ni de retenue. Il croit fermement qu’il a droit d’accès à tous les documents qu’il réclame et ne manifeste aucunement l’intention de réduire la cadence. Au contraire, le tableau brossé par la requérante des interventions de l’intimé démontre qu’elles étaient en progression jusqu’au moment où on lui a signifié qu’il exagérait.
[71] La Commission est d’avis que cette suite ininterrompue et sans répit de demandes d’accès sur une période significative de plusieurs années, formulées par la même personne et orientées vers un organisme disposant de moyens aussi modestes, entre dans la catégorie des situations pour lesquelles le législateur a prévu une certaine forme d’immunité.
En l’espèce, la Ville a démontré que les demandes d’accès de l’année 2012 portent principalement sur des documents relatifs au budget et s’inscrivent dans la mission du Comité présidé par l’intimé, qui est de scruter les finances de la Ville. Les demandes sont concomitantes aux séances du conseil et en lien avec les sujets à l’ordre du jour. De plus, le nombre de demandes a augmenté lorsqu’il était question du règlement sur la réserve financière de la Ville.
De son côté, l’intimé et les témoins entendus militent en faveur d’une plus grande transparence des organismes publics pour permettre aux citoyens de mieux comprendre et influencer les décisions qui affectent les contribuables de la Ville.
Dans l’affaire Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec c. Québec (Procureur général), la Cour du Québec a décidé que le caractère systématique de demandes au sens de cette disposition nécessite que l’on y décèle une hiérarchie d’intention ou l’existence d’un système qui conduit à un abus manifeste du droit d’accès:
[50] Le Tribunal est d’avis que le cas du caractère systématique d’une demande signifie que l’on peut y déceler une hiérarchie d’intention ou l’existence d’un système de la part du demandeur à l’accès conduisant à un abus manifeste du droit d’accès et ce, sans pour autant que l’élément intentionnel ou de mauvaise foi que sous-tend le caractère systématique soit nécessairement démontré.
On ne peut conclure que l’intimé présente des demandes manifestement abusives en raison de leur caractère systématique du seul fait que ses demandes sont en lien avec la mission du Comité qu’il préside. C’est d’ailleurs l’interprétation qu’a faite la Commission relativement à des demandes présentées par un syndicat. La Commission a alors conclu que la démarche systématique d’un demandeur doit aussi traduire une hiérarchie d’intentions de sa part :
Il ne s’agit pas en l’espèce de conclure au caractère systématique des demandes parce qu’un demandeur est le syndicat ou, encore, que la qualité du demandeur suffit à démontrer le caractère systématique […]. La Commission est plutôt d’avis que la Société n’a pu démontrer une hiérarchie d’intentions de la part du syndicat justifiant la mise au rancart du principe d’accès aux documents détenus par une administration publique prévu à l’article 9 de la loi.
Le fait qu’un représentant d’un regroupement de citoyens organisés recourt à la Loi sur l’accès pour obtenir des renseignements sur la gestion d’une ville ou sur un sujet particulier ne permet pas de conclure à un système menant à des abus du droit d’accès.
Chaque cas est un cas d’espèce et rappelons que lorsque l’article 137.1 est invoqué par un organisme public, le fardeau de preuve repose sur ses épaules.
À la lumière de la preuve présentée, soit le nombre de demandes d’accès, la période sur laquelle s’échelonnent ces demandes et le sujet sur lequel elles portent, la Commission ne peut conclure à l’existence d’un système orchestré par le demandeur conduisant à un abus manifeste du droit d’accès. Les demandes, bien que nombreuses, n’ont pas un caractère abusif justifiant le déni du droit d’accès prévu par la Loi sur l’accès.
Par conséquent, en ce qui concerne les cinq demandes de 2012, la Commission ne peut conclure qu’elles sont manifestement abusives par leur caractère systématique.
Demandes dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux activités de l'organisme
La Ville soutient également que le traitement de toutes ces demandes paralyserait les activités du greffe.
La Ville emploie 50 personnes pour fournir les services à un peu plus de 12 000 résidents. Le Service du greffe comprend deux personnes, dont le greffier qui cumule plusieurs fonctions, notamment celle de responsable de l’accès.
Selon le responsable de l’accès, le traitement de 20 des 25 demandes de l’intimé ont requis 104 heures de travail au personnel de la Ville. Par ailleurs, il ressort du registre de 2012 que seulement quatre de toutes les demandes reçues par la Ville n’ont pu être traitées dans le délai de 20 jours prévu à la Loi sur l’accès.
Quant aux cinq demandes visées par la présente requête, la Ville estime à environ quatre heures le temps de travail requis pour les traiter. On doit également ajouter que le registre des demandes indique que ces demandes visent 18 documents.
Par ailleurs, la Ville a reconnu que pour au moins une demande, il n’existait pas de document. De plus, la loi n’exige pas que la Ville crée des documents selon les exigences de l’intimé pour répondre à ses demandes.
La preuve présentée ne permet pas à la Commission de conclure que le greffe de la Ville serait paralysé parce qu’il est submergé de demandes provenant de l’intimé ni que le traitement des cinq demandes visées par la requête est susceptible de nuire sérieusement à ses activités.
Demandes futures
Par ailleurs, la Ville ne peut demander que la Commission l’autorise d’avance à ne pas tenir compte de demandes d’accès qui pourraient être formulées à l’avenir par l’intimé à titre personnel ou au nom du Comité:
[144] L’article 137.1 de la Loi sur l’accès n’habilite pas la Commission à interdire des demandes ou à en fixer les conditions. Il habilite seulement la Commission à sanctionner certains abus ou à y remédier en autorisant un organisme public à ne pas tenir compte de demandes qui répondent aux critères qui y sont prévus.
La Commission ne peut pas statuer à l’avance ni restreindre le droit de l’intimé à faire de nouvelles demandes. Toutefois, ce dernier doit comprendre que la Ville pourrait, si les faits le justifient, présenter une nouvelle requête en vertu de l’article 137.1 de la Loi sur l’accès. Le cas échéant, celle-ci sera évaluée par la Commission selon les demandes d’accès particulières qui auront été présentées.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION :
REJETTE la requête formulée en vertu de l’article 137.1 de la Loi sur l’accès.
ORDONNE à la Ville, dans les trente jours de la réception de la présente décision, de donner suite aux demandes d’accès de l’intimé 12-388, 12-393, 12‑395, 12-396 et 12-397, conformément au délai prévu à l’article 47 de la Loi sur l’accès.
LINA DESBIENS
Juge administratif
Me Laurent Laberge
Avocat de l’organisme
RLRQ, c. A-2.1, la Loi sur l’accès.
RLRQ, c. C-19.
Yvon Duplessis, « Demande d’accès manifestement abusive », dans Développements récents en droit municipal 2008, volume 294, Centre d’accès à l’information juridique, 2008, par. 50.
Ville de Montréal c. Winters, [19910 C.A.I. 459 (C.Q.)
O-5 : extrait du site internet du Comité A.
Ville de Saint-Bruno de Montarville c. Youknovsky, (1984-86) 1 C.A.I. 365.
2012 QCCAI 227.
(C.Q., 2002-01-25), SOQUIJ AZ-50112330.
Société d’habitation et de développement de Montréal c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301, [2002] C.A.I. 356.
Par exemple : Pierre-de Saurel (Municipalité régionale de comté) c. F.G., 2013 QCCAI 221 : Comité contre le projet du Parc éolien Pierre-De Saurel; Municipalité de Rivière-Saint-Jean c. J.B, 2013 QCCAI 253 : Présidente d’un comité de citoyens.
Centre hospitalier Côte-des-Neiges c. Landry, [1984-86] 1 C.A.I. 335; Commission scolaire des Chênes c. X., CAI 060398, 15 novembre 2006, c. Chartier.
Université McGill c. C.B., 2013 QCCAI 274.
1006049 Page : PAGE 3